Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-18.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.271
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location et d'équipement "CGLE", dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Groupe conseil informatique (GCIO), dont le siège social est à La Croix Blanche (Vienne), RN 10, Chasseneuil du Poitou,
2 / M. Bernard Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société GCIO, lequel est domicilié ...,
3 / la société anonyme Jacquet, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclerq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CGLE, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jacquet a conclu un contrat de crédit-bail avec la Compagnie générale de location et d'équipement (société CGLE) ;
que la résolution de la vente ayant été prononcée à cause des défaillances de l'équipement pris à bail, la société Jacquet a demandé à être déchargée de ses obligations résultant du crédit-bail ;
Attendu que pour condamner la société CGLE à rembourser à la société Jacquet tous les loyers qu'elle a versés, l'arrêt retient que le matériel donné en location n'a jamais fonctionné et que la résolution de la vente entraîne anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail au jour où le matériel a cessé de fonctionner correctement soit en l'espèce le jour où le contrat a été conclu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente entraîne, à compter de la demande judiciaire à cette fin, la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de crédit-bail a effet rétroactif à compter de sa signature et a condamné la société CGLE à rembourser l'intégralité des loyers perçus, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Rejette la demande présentée par la CGLE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la CGLE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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