Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.317
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'association éducative l'Envol, dont le siège est 3, place Saint-Pierre, 22000 Saint-Brieuc,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'association éducative l'Envol, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., salarié de l'association l'Envol, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 1997 ;
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 22 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut se prévaloir, comme générateurs d'une faute grave, des faits qui ont déjà été sanctionnés disciplinairement par une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les faits invoqués par l'Association dans la lettre de licenciement de M. X... du 26 juillet 1997 avaient déjà été sanctionnés par une modification de son contrat de travail le 14 mars 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond qu'il avait été sanctionné une première fois par une modification du contrat de travail et que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance de la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires, de sorte que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens :
1 / qu'en affirmant que le rapport de 1993 s'abstenait de mettre en évidence les méthodes effectivement appliquées au jeune P. X., après avoir constaté que ce rapport précisait que pour cet enfant, un "lien symbolique s'est concrétisé par une ficelle à laquelle il était attaché en permanence, soit à l'adulte, soit à un meuble, contenant ainsi ses mouvements", ce qui constituait très précisément les faits retenus pour licencier M. X... pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et partant, viole l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le rapport de l'équipe éducative de 1993, dont il n'est pas contesté qu'il avait été reçu par l'employeur, précisait que pour l'enfant P. X., un "lien symbolique s'est concrétisé par une ficelle à laquelle il était attaché en permanence, soit à l'adulte, soit à un meuble, contenant ainsi ses mouvements", ce dont il résultait que le licenciement pour faute grave de M. X... le 26 juillet 1997, consistant à "avoir cautionné l'utilisation de méthodes aussi humiliantes et avilissantes auprès d'un enfant, en l'attachant en permanence à un éducateur ou à un meuble avec une ficelle", n'était pas intervenu dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de faits fautifs allégués, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 / qu'en toute hypothèse, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été déchargé de ses fonctions éducatives le 14 mars 1997 en raison des méthodes appliquées à l'enfant P. X., ce dont il résultait que la procédure de licenciement de M. X... en 1997 pour faute grave, consistant à "avoir cautionné l'utilisation de méthodes aussi humiliantes et avilissantes auprès d'un enfant, en l'attachant en permanence à un éducateur ou à un meuble avec une ficelle" n'était pas intervenu dans un délai restreint après que l'Association a eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
4 / qu'enfin, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, après avoir relevé que le président du Conseil général avait demandé au Conseil d'administration de mettre fin aux fonctions de M. X... le 4 juillet 1997, en raison de la méthode utilisée sur l'enfant P. X., ce dont il résultait que la procédure de licenciement, commencée par la lettre de convocation à l'entretien préalable le 22 juillet suivant, n'avait pas été engagée dans un délai restreint après que l'Association a eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
5 / que l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontants à plus de deux mois ; qu'ainsi, en considérant que l'association avait pu licencier M. X... pour faute grave le 26 juillet 1997 pour des faits fautifs allégués remontant à 1993, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ;
6 / qu'en affirmant que le rapport de 1993 s'abstenait de mettre en évidence les méthodes effectivement appliquées au jeune P. X., après avoir constaté que ce rapport précisait que pour cet enfant, un "lien symbolique s'est concrétisé par une ficelle à laquelle il était attaché en permanence, soit à l'adulte, soit à un meuble, contenant ainsi ses mouvements", ce qui constituait très précisément les faits retenus pour licencier M. X... pour faute grave, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis du rapport et partant, viole l'article 1134 du Code civil ;
7 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le rapport de l'équipe éducative de 1993, dont il n'est pas contesté qu'il avait été reçu par l'employeur, précisait que pour l'enfant P. X., un "lien symbolique s'est concrétisé par une ficelle à laquelle il était attaché en permanence, soit à l'adulte, soit à un meuble, contenant ainsi ses mouvements", ce dont il résultait que le licenciement de M. X... le 26 juillet 1997 pour faute grave, consistant à avoir "cautionné l'utilisation de méthodes aussi humiliantes et avilissantes auprès d'un enfant, en l'attachant en permanence à un éducateur ou à un meuble avec une ficelle", était intervenue plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ;
8 / qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait été déchargé de ses fonctions éducatives le 14 mars 1997 en raison des méthodes appliquées à l'enfant P. X., ce dont il résultait que la procédure de licenciement pour faute grave de M. X..., engagé par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 22 juillet 1997, était intervenue plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigus du rapport de 1993, que la cour d'appel a retenu que ce rapport d'ordre général ne mettait pas en évidence les méthodes effectivement appliquées à l'enfant P. X. ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait eu l'exacte connaissance de la nature des faits fautifs que par un courrier du juge des enfants reçu en juillet, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable le 22 juillet 1997, a retenu à bon droit que l'engagement des poursuites était intervenu dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail et a pu décider que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs ;
D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a condamné M. X... à payer les intérêts légaux des indemnités de rupture perçues en vertu du jugement du conseil de prud'hommes, lequel était exécutoire de plein droit, à compter du jour de leur versement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'association l'Envol les intérêts légaux à compter du jour du versement des indemnités de rupture perçues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à restituer à l'association l'Envol les sommes percues au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2000 ;
Dit que les dépens de la cassation seront partagés dans la proportion de 3/4 à la charge de M. X... et de 1/4 à la charge de l'association l'Envol ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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