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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-10.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.092

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 123-12 du code de commerce ensemble les articles L. 625-4 et L.624-5, 5° et 7° du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Bois tropicaux international (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2002 ; que M. X..., liquidateur, a, par acte du 27 novembre 2003, assigné M. Y..., gérant de la société depuis son immatriculation le 22 novembre 2001 jusqu'au 26 juin 2002, afin de voir prononcer sa faillite personnelle ; que le tribunal a accueilli la demande et fixé la durée de la mesure à quinze ans ; Attendu que pour confirmer le jugement sur le principe de la mesure et le réformer quant à sa durée en la fixant à cinq ans, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort du rapport du liquidateur qu'il n'existait aucune comptabilité, ni aucun arrêté comptable depuis la création de la société, retient que le rapport non contradictoire de M. Z..., expert-comptable, ne contredit pas ces affirmations puisqu'il ne fait pas état d'une comptabilité complète et régulière dans le temps, mais émet seulement l'avis selon lequel les règles comptables ont été correctement appliquées ; qu'il retient encore que les pièces comptables éparses et incomplètes produites par M. Y... ne sauraient constituer une comptabilité conforme aux dispositions légales ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. Y..., qui produisait aux débats les factures, les relevés bancaires et un livre journal informatique, avait ou non l'obligation de présenter les comptes annuels avant la fin du premier exercice comptable de la société, à la fin de sa gérance qui n'avait duré que sept mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz