Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.552
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-Pierre,
La SOCIETE " LA BLANCHE PORTE ", civilement
responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, (4ème chambre) du 17 mai 1989, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a déclaré ladite société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 44-1 et 44-2 de la loi du 27 décembre 1973 ; défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère, l'a condamné à une peine de 50 O00 francs et a déclaré la société La Blanche Porte, dont il est président directeur général, civilement responsable ; " aux motifs que " il ne résulte nullement de la lecture du texte d'incrimination et de son exégèse, que ne sont impérativement concernées que des opérations à caractère onéreux :
l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 vise " toute publicité et constitue une publicité tout procédé dont le but est de solliciter la clientèle, ce qui est manifestement le cas en l'espèce ; de même, il sanctionne le mensonge publicitaire quelles que soient ses formes ; en l'espèce (...) il est manifeste que la publicité diffusée au moyen de ce jeu comportait au sens de la loi des allégations, indications ou présentations de nature à les induire en erreur sur la portée des engagements de l'annonceur ; " en la matière, la responsabilité pénale incombe au dirigeant de l'entreprise auquel il appartient de veiller au strict respect de la législation (...) la lettre adressée le 18 décembre 1986 à M. Z... par X... et M. A..., alors cogérants de l'entreprise, constitue une délégation ; toutefois, pour être exonératoire, la délégation doit avoir été
donnée à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire, ce qui, en la matière, suppose aussi établi par le chef d'entreprise que cette autorité ne demeurait pas, ne fût-ce que pour partie, dépendante de celle que luimême aurait continué à exercer, que donc, son préposé est effectivement et pleinement devenu le décideur en ses lieu et place par l'effet de sa délégation ; en l'espèce (...), il apparaît que par son ampleur et l'importance de son enjeu, une opération comme celle qui a été menée n'a pu l'être et suivie hors de toute maîtrise et de tout contrôle du dirigeant, qu'ainsi X... ne peut s'exonérer de la responsabilité attachée à sa qualité ; d " alors, d'une part, que la loi du 27 décembre 1973 vise expressément toute publicité de nature à induire en erreur, portant sur la vente de biens et de services, si bien qu'en énonçant que ne sont pas exclusivement concernées les opérations à caractère onéreux, et en l'appliquant à une loterie gratuite, la Cour a manifestement violé l'article 44-1 de cette loi ; " alors, d'autre part, que les dirigeants d'une entreprise sont exonérés de la responsabilité pénale qui leur incombe en vertu de l'article 44-2 alinéa 7 lorsqu'ils ont délégué tout ou partie de leurs pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire, si bien que la Cour qui a confirmé la culpabilité de X..., tout en avant cependant constaté que celuici avait délégué ses pouvoirs à M. Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 44-2 de la loi du 27 décembre 1973 " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant organisé, en vue de développer les ventes,
un jeu, dit " le listing ", la Société La Blanche Porte, dont JeanPierre X... était le gérant, a adressé à plus de trois millions de clients potentiels, un " courrier personnalisé " les invitant à participer à cette opération promotionnelle ; que saisis de nombreuses réclamations, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont établi un procèsverbal d'infraction à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, en considérant que par le libellé vague et ambigu de ses mentions, ledit courrier était propre à abuser ses destinataires sur la possibilité réelle de remporter l'un des trentedeux lots distribués, en leur laissant fallacieusement croire qu'ils avaient une chance sur deux de gagner ; que le prévenu a été poursuivi du chef de publicité de nature à induire en erreur sur l'existence des biens faisant l'objet de cette publicité et la portée des engagements pris par l'annonceur ; Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé et écarter la délégation de pouvoirs invoquée par celuici la juridiction du second degré, après avoir relevé que le jeu précité " a servi de support à une vaste opération commerciale tendant à accroître les commandes et donc les ventes de la société ", énonce d'une part, que l'article44-1
de la loi du 27 décembre 1973 ne concerne pas seulement les opérations à titre onéreux et que d'autre part, compte tenu de son ampleur et de son importance, l'opération d litigieuse a été suivie et contrôlée par le dirigeant de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une prétendue délégation de pouvoirs, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvoisii ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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