Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00403
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X] Représenté par son épouse, Madame [W] [X], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 7 décembre 2023, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
ET :
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
LA CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir:
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise judiciaire des docteurs [M], [I], [U] et [J] du 19 janvier 2024
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
- CONDAMNER l'ONIAM à verser à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 390.000,00 €, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical qu'il a subi le 8 décembre 2021,
- CONDAMNER l'ONIAM à verser à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l'ONIAM aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [X] a soutenu ses demandes. Il expose que :
- le 8 décembre 2021, il a été victime d'un très grave accident médical à la suite d'une intervention cardiaque (ablation par radiofréquence),
- il a saisi la CCI d'Ile de France laquelle a ordonné une expertise concluant à un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale en raison de la réalisation d'une complication exceptionnelle;
- l'ONIAM a fait une offre partielle sur les préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 396.526 euros qu'il n'entend pas accepter .
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
Vu l'article L. 1142-17 du code de la santé publique,
Sur la provision
- Juger que l'ONIAM ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
En conséquence,
- Réduire la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [X] à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 390 000 euros sollicitée ;
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [X] représenté par son épouse de sa demande de condamnation de l'ONIAM au titre des frais irrépétibles et des dépens;
- Débouter Monsieur [X] représenté par son épouse de toute autre demande en ce qu'elle serait formulée à l'encontre de l'ONIAM.
L'ONIAM ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale et s'en rapporte à l'appréciation du juge des référés au titre du quantum de la provision sans qu'elle ne puisse excéder la somme sollicitée de 390 000 euros. Il conclue en revanche à ce que Monsieur [Z] [X] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles aux motifs qu'il a fait le choix de la présente procédure alors même qu'il lui avait adressé un offre d'indemnisation.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l'espèce, il ressort des débats que l'ONIAM a émis une offre d'indemnisation au bénéfice de Monsieur [Z] [X] à hauteur de 396.526 euros. Par ailleurs, tant dans ses écritures qu'à l'audience, l'ONIAM ne s'oppose pas à la demande de provision dès lors qu'elle n'excède pas 390.000 euros.
Compte tenu de l'avis rendu le 5 avril 2024 par la commission de conciliation et d'information des accidents médicaux aux termes duquel les préjudices de Monsieur [Z] [X] doivent être indemnisés par l'ONIAM et du fait que cet organisme a proposé une somme de 396.526 euros à ce titre, cette somme ne peut sérieusement être contestée.
En conséquence, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) sera condamné à payer à Monsieur [Z] [X] 390.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical qu'il a subi le 8 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, l'ONIAM qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à indemniser Monsieur [Z] [X] au titre de ses frais irrépétibles étant précisé que l'office ne rapporte pas la preuve que l'indemnisation proposée est pleinement satisfactoire et que Monsieur [Z] [X] ne pourra pas obtenir une somme plus importante dans le cadre d'une procédure contentieuse. Ce dernier sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 390.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical qu'il a subi le 8 décembre 2021 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux entiers dépens ;
DECLARONS la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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