Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 20 mars 2000 au 30 mai 2002 en qualité de garde-malade par l'association ASEI dans le cadre de 65 contrats à durée déterminée successifs conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le 26 avril 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association ASEI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en requalification, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, en vue de pourvoir à des absences successives de salariés de l'entreprise, ne justifie pas une requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'ils n'avaient pas pour objectif de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que Mme X... avait été employée par des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir des postes de salariés absents, les a requalifiés en contrat à durée indéterminée, en se fondant sur la circonstance inopérante que, pendant la période considérée, l'ASEI n'avait jamais eu un effectif au complet, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L.1242-1 du code du travail ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;
Et attendu qu'après avoir constaté que pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré, la salariée avait toujours été engagée et rémunérée comme garde malade, la cour d'appel a relevé que la conclusion des contrats litigieux révèlait à elle seule le besoin permanent de l'entreprise de recourir à des remplacements pour s'assurer d'un effectif suffisant ; qu'elle en a exactement déduit que l'emploi qu'occupait Mme X... était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a condamné l'association ASEI à payer une somme au titre des salaires qui auraient dû être payés depuis le 20 mars 2000 alors que la demande avait été formée le 26 avril 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a condamné l'association ASEI à payer à Mme X... une somme au titre des salaires qui auraient dû être payés depuis le 20 mars 2000, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux conseils pour l'association ASEI
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus entre un employeur (l'ASEI) et une salariée (Mme X...), qui avait été employée pour pourvoir au remplacement de salariés successivement absents ;
AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, par ailleurs, était réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents produits que, de mars 2000 à mai 2002, il y avait eu en permanence au sein de l'ASEI au moins un salarié absent ; que rien ne démontrait qu'il se soit agi d'une situation inhabituelle et que Mme X... avait été recrutée sur toute cette période pour assurer à l'association un effectif suffisant ; que, dès lors, en utilisant une longue succession de contrats à durée déterminée pour pourvoir dans la durée un emploi en permanence indispensable, l'ASEI avait violé le texte précité, ce qui justifiait la requalification de la totalité des contrats en un contrat à durée indéterminée ; que Mme X... avait donc droit à l'indemnité légale de requalification et l'ASEI devait lui verser à ce titre une somme équivalant à un mois de salaire ; que, d'autre part, ce n'était pas à l'échéance du terme du dernier contrat (30 mai 2002), mais seulement avec effet au 1er juillet que l'ASEI avait proposé à Mme X... un contrat à durée indéterminée ; qu'il devait donc être jugé que le contrat à durée indéterminée issu de la qualification des contrats à durée déterminée avait, le 30 mai 2002, pris fin de manière irrégulière et injustifiée en l'absence de procédure et de décision motivée de licenciement à cette date, ce qui permettait à Mme X... de réclamer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
ALORS QUE la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, en vue de pourvoir à des absences successives de salariés de l'entreprise, ne justifie pas une requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu'ils n'avaient pas pour objectif de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise ;
qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que Mme X... avait été employée par des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir des postes de salariés absents, les a requalifiés en contrat à durée indéterminée, en se fondant sur la circonstance inopérante que, pendant la période considérée, l'ASEI n'avait jamais eu un effectif au complet, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L.1242-1 du code du travail, SECOND
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, sans tenir compte de la prescription, le montant des rappels de salaires dus à une salariée (Mme X...) par un employeur (l'association ASEI) ;
AUX MOTIFS QUE, pour la période allant du 20 mars 2000 au 30 mai 2002, c'était à juste titre que Mme X... avait réclamé un complément de rémunération sur la base d'un plein temps ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Mme X... l'intégralité des rappels de salaires qu'elle réclamait, relativement à un emploi occupé à temps plein, sans répondre aux conclusions de l'ASEI qui avait fait valoir que la demande était prescrite pour la période antérieure au 26 avril 2001, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné l'ASEI à régler l'intégralité des rappels de salaires correspondant à un emploi à temps complet, qui avaient été réclamés par Mme X... pour la période du 20 mars 2000 au 30 mai 2002, alors qu'ainsi que l'ASEI l'avait fait valoir dans ses conclusions, la demande n'avait été présentée que le 26 avril 2006, de sorte que le paiement des salaires antérieurs au 26 avril 2001 était prescrit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 du code civil et L 3245-1 du code du travail.
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