Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-14.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.555
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Z...,
2 / Mme Rabiat X..., épouse Z...,
demeurant ensemble Bellevue-La Clef des Champs, 71000 Autun,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y... de Stefano,
3 / de Mme Sonia A..., épouse de Stefano,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux de Stephano ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Gatineau, avocat des époux de Stefano, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 1999), qu'en 1988, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la Banque BNP Paribas, a consenti aux époux Z..., co-emprunteurs, un prêt de 760 000 francs pour leur permettre d'acquérir un fonds de commerce que l'épouse devait exploiter ; qu'en 1990, elle a accordé à Mme Z... un concours complémentaire de 200 000 francs garanti par la caution solidaire de M. Z... ; qu'en 1994, Mme Z... a fait l'objet d'une procédure collective après que les époux Z... aient vainement tenté de céder le fonds de commerce aux époux de Stefano ;
que les époux Z... ont ensuite mis en cause la responsabilité de la banque et des époux de Stefano, reprochant à la première d'avoir accordé ses concours à une entreprise dépourvue de toute viabilité et sans égard aux possibilités de remboursement des emprunteurs et aux seconds, de s'être rendus coupables de manoeuvres dolosives pour obtenir sans contrepartie le transfert à leur profit de l'activité "jeu de Loto" qui constituait le seul élément d'actif du fonds de commerce litigieux, puis interjeté appel du jugement qui avait rejeté les prétentions de M. Z... et déclaré Mme Z..., en liquidation judiciaire, irrecevable à agir personnellement ; que devant la cour d'appel les époux de Stefano ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avaient causé les époux Z... en réitérant, au second degré, leurs imputations de dol ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, ils faisaient valoir qu'ils ne disposaient d'aucun fond propre pour financer l'acquisition du fonds de commerce dont les éléments incorporels étaient largement supérieurs aux éléments corporels, que la banque intervenant à l'acte de vente avait réglé pour eux non seulement l'intégralité du prix de vente, mais encore, la totalité des frais d'enregistrement et des stocks, dès lors qu'ils n'avaient pas un franc à investir, que pour les besoins de fonctionnement le banquier avait conseillé de solliciter un autre prêt personnel de 50 000 francs auprès d'un autre établissement bancaire, qu'ainsi avant même d'avoir ouvert leur commerce, ils se retrouvaient devoir faire face à un prêt bancaire de la Banque nationale de Paris de 765 000 francs à 10,25%, à un prêt crédit bail pour l'achat du matériel soit 1 400 francs par mois, à un prêt personnel de 50 000 francs soit 1 200 francs par mois, que dès la fin de l'année 1989, un découvert de 193 054,441 francs fut masqué par le gérant de la Banque nationale de Paris par un nouveau prêt de 200 000 francs au taux de 13,3% par an, que la banque en acceptant de consentir des prêts d'un montant supérieur aux besoins qu'ils devaient couvrir sans s'assurer des possibilités de remboursement du débiteur ni prévenir celui-ci des risques qu'il prenait, a manqué à son devoir de conseil et de "remboursement", qu'il a ainsi violé les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés, d'abord, que les époux Z... avaient eux-mêmes sollicité l'octroi du crédit nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce, et ensuite, qu'ils avaient réalisé cette acquisition conjointement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduisait que la Banque nationale de Paris dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient pu eux-mêmes ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers l'un ou l'autre des époux Z..., ni lors de l'octroi du prêt initial que les intéressés avaient pris l'initiative de solliciter ensemble, ni lors du concours complémentaire consenti à Mme Z... avec la caution de son époux, co-propriétaire du fonds, qui avait, en cette qualité, le moyen d'obtenir avant de s'engager tous les renseignements utiles sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de recourir à un nouveau crédit, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte invoqué, a décidé à bon droit que les fautes alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux de Stefano font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'exercice abusif du droit d'appel est distinct du caractère abusif de l'action initialement intentée devant les premiers juges ; que s'ajoute aux circonstances caractérisant déjà l'abus devant ceux-ci la persévérance de l'appelant continuant à alléguer un fait sans en apporter la preuve quand bien même le premier juge a constaté cette carence dans l'administration de la preuve et la gratuité de l'accusation portée ; qu'en se bornant à relever que "les allégations non retenues portées contre les époux de Stefano ne dépassent pas les limites autorisées dans un procès pour appuyer une demande en justice", le juge d'appel n'a pas caractérisé l'absence d'abus dans l'exercice de la voie de recours et privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en tout état de cause, est abusif l'appel interjeté par un plaideur ayant été débouté en première instance pour s'être borné à alléguer gratuitement des circonstances de fait et agissant de même en cause d'appel ; que le juge d'appel admet que les époux Z... n'ont fait qu'émettre des allégations à leur encontre et que ces allégations ont été rejetées en tant que telles par le premier juge ; qu'en excluant le caractère abusif de l'action quand le premier juge a précisément relevé que M. Z... ne procède que par affirmation, le juge d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'est abusif et dilatoire, l'appel interjeté par une partie manifestement irrecevable à agir ; que le premier juge a conclu à l'irrecevabilité de l'action intentée par Mme Z..., agissant seule bien que placée en liquidation judiciaire et dès lors dessaisie de son droit d'ester ;
qu'adoptant les motifs des premiers juges, le juge d'appel a lui-même constaté cette irrecevabilité ; qu'en excluant néanmoins le caractère abusif de l'appel interjeté, le juge d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que les époux de Stefano aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu, en second lieu, que les parties disposant du droit de saisir la juridiction de second degré pour faire statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel, qui a justifié sa décision en relevant que les allégations des époux Z... ne dépassaient pas les limites autorisées dans un procès pour appuyer une demande en justice, a pu en déduire que la faute alléguée par les époux de Stefano n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen mal fondé en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi principal et incident ;
Condamne les époux Z... aux dépens du pourvoi principal et les époux de Stefano à ceux du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; les condamne à payer de ce même chef 1800 euros, d'une part, à la BNP Paribas, d'autre part, aux époux de Stefano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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