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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 94-84.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.456

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CITROEN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Pierre A... des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu, de l'ensemble des fins de la poursuite au bénéfice du doute des chef de faux, usage de faux et abus de confiance et débouté la société Citroën de sa constitution de partie civile ; "alors que, dans sa plainte et dans ses conclusions d'appel, la société Citroën imputait au prévenu des abus de confiance et des faux commis à l'occasion de la vente d'un véhicule Renault Fuego à M. Durieux et de celle d'un véhicule C15 Citroën Citer ; "qu'à propos de la première de ces ventes, elle avait fait valoir que le prévenu qui avait acheté le véhicule Renault Fuego au garage Delta Autos pour une somme de 28 000 francs et avait fait effectuer par la société Citroën des réparations pour un montant de 3 413,23 francs, l'avait revendu pour une somme de 24 000 francs apparemment à un particulier, en faisant apparaître sur les documents que l'acquéreur était un M. Durieux, mais qu'en réalité cette revente avait été effectuée pour un prix inférieur au prix de revient du véhicule (achat et réparations) au propre vendeur de la partie civile, c'est-à -dire au garage Delta Autos, M. Durieux n'étant autre que le propriétaire de ce garage, et qu'il avait perçu à cette occasion la commission payée au vendeur lors des ventes de véhicules d'occasion à particulier ; "qu'à propos de la seconde de ces ventes, la société Citroën avait fait valoir que le prévenu avait déclaré sur les documents internes de la société, avoir vendu le véhicule C15 Citroën au garage Delta Autos pour la somme de 45 400 francs cependant qu'en réalité, le garage Delta Autos avait payé ce véhicule 49 000 francs et que le prévenu avait conservé par devers lui la différence soit 3 600 francs ; "que ni l'exposé des faits, ni aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne font la moindre référence à ces deux ventes à propos desquelles la société exposante dénonçait des faits de faux, usage de faux et abus de confiance imputables au prévenu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces deux chefs des poursuites, l'arrêt attaqué n'a donné aucune base légale à la relaxe dont il a fait bénéficier le prévenu ; "et alors que, concernant les ventes à Jean François X... et à Delage-Tomasso, la société Citroën avait fait valoir, sans être contredite par le prévenu, que -le véhicule Citroën C15 vendu en réalité au garage Delta Services pour une somme de 49 000 francs apparaissait dans les livres de la société Citroën comme ayant été vendu à Jean-François X... pour la somme de 45 400 francs et que le prévenu avait conservé par devers lui la différence, soit 3 600 francs qui eût dû revenir à son employeur, -le cabriolet Volskwagen vendu en réalité directement par le prévenu à l'une de ses amies, Mme C..., pour un prix de 45 000 francs apparaissait dans les livres de la société Citroën comme ayant été vendu à un certain Jean Y... pour le prix de 31 000 francs et que le prévenu avait conservé également pour lui la différence, soit 14 000 francs, qui eût dû revenir aussi à son employeur ; "que, dès lors que le prévenu ne contestait pas avoir conservé la différence de prix, la cour d'appel qui a reconnu que les déclarations de Jean-François X..., Jean Y... et C... corroboraient les termes de la plainte de la société Citroën ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer qu'il n'avait détourné aucune somme d'argent à son profit ; qu'ainsi la relaxe n'a aucune base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 150, 405, 408 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance et débouté la société Citroën de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, selon la déposition de Pierracci supérieur hiérarchique du prévenu, la pratique utilisée par Jean-Pierre A... était courante dans l'entreprise, notamment eu égard aux avantages retirés en matière de primes et qu'en toute hypothèse, selon deux témoins, le chef de service avait donné son accord au prévenu pour les transactions Jean-François X... et Jean Y... ; que l'enquête sur commission rogatoire a fait apparaître que Jean-Pierre A... avait utilisé une pratique notoire dans le milieu spécifique avec l'accord tacite de sa hiérarchie ; que, s'il était établi que Jean-Pierre A... avait rempli des documents internes à l'entreprise en y faisant figurer des renseignements inexacts pour accréditer l'existence de ventes de véhicules à des personnes physiques plutôt qu'à des personnes morales, les ventes avaient effectivement eu lieu et il ne ressortait pas avec certitude de l'information que les ventes ainsi consenties aient causé un préjudice particulier à la plaignante ; qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un tel préjudice et n'avait pas précisé si, à l'aide des documents confectionnés par Jean-Pierre A..., celui-ci avait effectivement obtenu des primes indues ; que faute de prouver que le prévenu aurait détourné à son profit des sommes d'argent (la différence entre la valeur réelle et le prix obtenu de la vente) ou obtenu indûment des primes à l'aide de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce par l'usage de documents contrefaits, les poursuites du fait d'abus de confiance ou d'escroquerie (délit non visé du reste à la prévention) ne pouvaient prospérer ; qu'en ce qui concernait les délits de faux et usage, aucun préjudice n'était démontré par la SA Citroën ; que l'élément intentionnel du délit n'apparaissait pas suffisamment caractérisé ; "alors d'une part, que la pratique qui consiste, pour le vendeur de véhicules d'occasion employé par une société, à vendre, en violation de la politique commerciale de l'entreprise qui l'emploie et donc contre la volonté de l'employeur, des véhicules d'occasion à des professionnels et à établir des faux certificats de vente à des particuliers pour obtenir ou tenter d'obtenir le versement d'une commission indue constitue des manoeuvres frauduleuses caractérisant soit l'escroquerie, si elle aboutit à la remise de la commission soit, si les manoeuvres n'aboutissent à aucune remise, la tentative de ce délit, laquelle est également pénalement punissable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait rempli des documents internes à l'entreprise en y faisant figurer des renseignements inexacts pour accréditer l'existence de ventes de véhicules fictives à des particuliers, cependant qu'en réalité ces ventes avaient été faites à des professionnels, et que cette pratique permettait au vendeur de véhicules d'occasion d'obtenir des remises de primes qui ne lui étaient pas dues lorsque les ventes étaient faites à des professionnels ; que ces constatations caractérisant ainsi l'existence soit, d'une escroquerie soit, au moins d'une tentative d'escroquerie commise par le prévenu au préjudice de son employeur, la société Citroën, il appartenait aux juges d'appel, nonobstant la qualification d'abus de confiance retenue à tort par l'acte de la saisine, de donner aux faits leur véritable qualification et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors d'autre part, que l'autorisation du supérieur hiérarchique ne pouvait dépouiller les faits de leur caractère pénal que si ce supérieur avait le pouvoir de modifier la politique commerciale de l'entreprise en matière de vente de véhicules d'occasion ; qu'en l'espèce, il n'est nulle part constaté que le supérieur hiérarchique du prévenu eût été investi d'un tel pouvoir ; qu'il s'ensuit que, à supposer que son supérieur hiérarchique l'ait autorisé à effectuer ces opérations illicites au regard de la politique commerciale de l'entreprise, cette autorisation qui s'analyse en un acte de complicité punissable ne peut modifier en rien la responsabilité pénale du prévenu qui demeure en tout état de cause engagée ; que cette circonstance ne donne aucune base légale à la relaxe dont les juges d'appel ont fait bénéficier le prévenu ; "alors de troisième part et subsidiairement qu'en l'espèce, la partie civile avait souligné qu'il était établi par les documents fabriqués par le prévenu qu'il avait vendu le véhicule C15 diesel à Jean-François X... pour un prix de 45 000 francs avec reprise d'une R5 turbo ; que, selon la déclaration de Jean-François X... , il avait acheté ce véhicule C15 diesel au garage Delta Autos pour la somme de 49 000 francs et qu'il n'avait jamais revendu une R5 turbo pour 25 000 francs au garage Citroën La Valette ; que, le paiement d'une prime pour les ventes de véhicule d'occasion aux particuliers étant la règle dans l'entreprise le prévenu n'a jamais nié avoir reçu, dans le cadre de cette opération, le paiement de la prime ; que la partie civile avait également fait valoir, concernant la vente du cabriolet Volkswagen à Mme C..., que ce véhicule apparemment vendu à Jean-François Y... pour un prix de 31 000 francs payé en espèces pour ce montant à la société Citroën, selon les documents établis par le prévenu, avait été, en réalité, vendu directement par lui à Mme C... pour un prix de 45 000 francs, ainsi que celle-ci l'avait déclaré, et que la différence, soit 14 000 francs, n'avait pas été versée à la société Citroën mais avait été conservée par le prévenu ; qu'en affirmant, à propos de ces deux opérations, que la partie civile n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice sans répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que les délits reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ; Que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, M. Martin, Mmes B..., Chevallier, conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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