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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 91-81.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.920

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 5 février 1991 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Abdelkader X... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, avec aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire du procureur général ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-3 et 55-1 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque la suspension du permis de conduire est ordonnée à titre de peine complémentaire, seul peut être prononcé en application de l'article 55-1 du Code pénal, un relèvement total ou partiel de l'incapacité de conduire qui frappe le condamné ; Attendu qu'après avoir déclaré Abdelkader X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique la cour d'appel l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, tout en l'autorisant à conduire pour les besoins exclusifs de l'exercice de sa profession, les jours ouvrables, du lundi matin à 6 heures au vendredi soir à 22 heures ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, mais constitue une modalité d'exécution de la peine, autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal et que les juges ne pouvaient prononcer en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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