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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-21.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.123

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1832 et 1835 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Monceau 89 (la société) est une société civile de moyens regroupant des associés qui exercent la profession d'avocat ; qu'un litige étant né entre elle et l'un de ses associés, M. X..., sur le montant des loyers et des charges exigibles de ce dernier, la société a demandé que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les statuts de la société ont été signés par M. X... qui en a ratifié le contenu lors de son association au sein de celle ci par cession de parts intervenue le 31 juillet 2000, que leur article 23 organise la couverture des frais de fonctionnement avec stipulation de l'exigibilité d'une redevance qui inclut "notamment un fonds de roulement pour faire face aux dépenses de la société, le versement du dépôt de garantie et le paiement des loyers et charges locatives au bailleur, l'ensemble de ces sommes étant payable d'avance", qu'il résulte des relevés comptables mis aux débats que ce sont des sommes relevant de l'application de ces dispositions qui ont été réclamées à M. X... et que celui ci ne peut valablement soutenir que les décisions prises par l'assemblée générale des associés du 3 mars 2005 lui sont inopposables puisqu'il a été convié à y participer avec les autres associés et qu'il a préféré ne pas s'y rendre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les stipulations auxquelles elle se référait n'avaient pas été introduites dans les statuts lors de l'assemblée du 3 mars 2005 et, dans l'affirmative, si ces stipulations n'avaient pas eu pour effet de faire peser sur les associés des obligations qui ne résultaient pas des statuts auxquels M. X... avait adhéré le 31 juillet 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Monceau 89 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCM Monceau 89 la somme de 35 756 euros au titre des loyers impayés, de la contribution au fonds de roulement, au dépôt de garantie, aux charges de la société et au titre de l'indemnité d'occupation des locaux sis 89 rue Monceau à Paris 8ème arrondissement ; Aux motifs que « les statuts de la SCM Monceau 89 ont été signés par Monsieur X... qui en a ratifié le contenu lors de son association au sein de celle-ci par cession de parts intervenue le 31 juillet 2000 ; que leur article 23 organise la couverture des frais de fonctionnement avec stipulation de l'exigibilité d'une redevance qui inclut "notamment le fonds de roulement pour faire face aux dépenses de la société, le versement du dépôt de garantie et le paiement des loyers et charges locatives au bailleur, l'ensemble de ces sommes étant payable d'avance" (…) ; que selon les relevés comptables mis aux débats, ce sont des sommes résultant de l'application de ces dispositions qui ont été réclamées tant à Monsieur X... dont les versements sont restés constamment irréguliers qu'aux autres associés de la SCM Monceau 89 étant relevé qu'à la réception des appels de fonds qui lui étaient adressés, Monsieur X... ne les a pas contestés (…) ; qu'il ne peut valablement soutenir que les décisions prises par l'assemblée générale des associés du 3 mars 2005 lui sont inopposables puisqu'il a été convié, par lettre recommandée avec avis de réception reçue, à participer avec les autres associés et qu'il a préféré ne pas s'y rendre mais sans justifier d'une impossibilité constitutive d'une force majeure lui interdisant de le faire (…) ; que la créance de la SCM Monceau 89 est justifiée dans son montant, soit 32 072 euros, par les décomptes et pièces comptables mis aux débats et non valablement contredits par l'appelant, étant relevé que l'appel du montant du fonds de roulement et du dépôt de garantie ont été déduits à compter de son départ des lieux (mars 2006), du décompte établi des sommes exigibles de Monsieur X... ; que pour ces motifs l'intégralité de l'argumentation développée par Monsieur X... devient inopérante » ; Alors que 1°) en ayant condamné Monsieur X... à payer les sommes dues en application de l'article 23 des statuts exigeant une participation au fonds de roulement de la société et au dépôt de garantie sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'article 23 des statuts n'avait pas été modifié lors de l'assemblée générale des associés du 3 mars 2005 et s'il comportait cette obligation depuis l'association de Monsieur X... le 31 juillet 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 et 1835 du Code civil ; Alors que 2°) les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour condamner Monsieur X... à payer à la SCM Monceau 89 la redevance telle qu'augmentée par l'assemblée générale des associés du 3 mars 2005, que les décisions prises par cette assemblée lui étaient opposables, sans avoir préalablement constaté l'accord de Monsieur X... (violation de l'article 1836, alinéa 2, du Code civil) ; Alors que 3°) en ayant retenu que Monsieur X... n'avait pas contesté les appels de fonds de la SCM Monceau 89 sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas notamment du procès-verbal d'assemblée générale des associés du 3 mars 2004, régulièrement produit et spécialement invoqué, que Monsieur X... avait contesté être redevable des sommes appelées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors que 4°) après avoir constaté que Monsieur X... avait été exclu de la société par annulation de ses parts le 3 mars 2005, la cour d'appel ne pouvait le condamner à payer la redevance due par les associés en vertu de l'article 23 des statuts de la société postérieurement à cette date sans violer les articles 1134 et 1835 du Code civil ; Alors que 5°) en ayant constaté d'une part que la créance de la SCM Monceau 89 sur Monsieur X... était justifiée, dans son montant, à hauteur de 32 072 euros, et en condamnant d'autre part Monsieur X... à payer à cette société la somme de 35 756 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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