Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/01396 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKM
[A]
[G]
C/
[H]
[R]
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE REUNION en date du 08 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 21/03245
APPELANTS :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [B] [S] [L] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [P] [J] [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Clôture: 18 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Le 23 mars 2011, Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] ont vendu à Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R], un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R], ont revendu l'immeuble à Mme [I] [D] par acte en date du 27 mai 2020.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2021, Madame [I] [D] a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 35.194,55 Euros en réparation du préjudice financier subi sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, la somme de cinq mille euros (5000€) en réparation du préjudice moral, outre 1.500 Euros de frais irrépétibles et les dépens.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2022, Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R], ont fait assigner en garantie leurs vendeurs Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] aux fins d'obtenir la substitution de ces derniers à eux-mêmes en qualité de parties principales dans le cadre de l'instance principale et de voir prononcer leur mise hors de cause.
Par voie de conclusions d'incident en date du 24 mai 2022, Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu'il déclare irrecevable leur demande d'appel en garantie à leur encontre et de les voir condamner à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent du juge qu'il ordonne la disjonction des deux procédures, qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance principale et qu'il les condamne à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réponse, Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R] demandent au juge de la mise en état de déclarer recevable leur action en garantie, de prononcer la jonction et de condamner Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] à leur verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a:
-Déclaré recevable Monsieur [P] [R] et Madame [L] [H], épouse [R], en leur appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G].
Rejeté la demande de disjonction.
Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour les conclusions au fond de Monsieur [A] et de Madame [G] au fond.
Par déclaration du 23 septembre 2022 au greffe de la Cour, Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] ont formé appel de l'ordonnance.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA 11 octobre 2022, ils sollicitent de la cour de:
A titre principal':
Juger que leur appel contre l'ordonnance est parfaitement recevable.
Juger que les époux [R] pris en leur qualité d'acquéreurs du bien immobilier sis au numéro [Adresse 5] suivant acte authentique du 23 mars 2011 sont irrecevables pour cause de prescription quinquennale à agir en garantie contre Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G],
- Condamner les époux [R] au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire':
Déclarer recevable la demande de disjonction,
Ordonner la disjonction des deux procédures et dire qu'elles reprendront leur cours normal sous les numéros RG 21/3245 et RG 21/00767,
Ordonner un sursis à statuer dans la procédure en garantie RG 22/0147 dans l'attente du jugement à intervenir dans l'affaire principale RG 21/03245 et dire que l'instance RG 22/0767 reprendra son cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties,
Ordonner le renvoi de la procédure RG 21/03245 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour être fixée à l'une des audiences futures de mise en état électronique pour les conclusions des parties à l'instance,
Condamner solidairement les époux [R] à verser à Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [G] la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédures civile.
Condamner les époux [R] aux dépens.
Les époux [R] n'ont pas comparu devant la cour d'appel. Leur absence de comparution permet de présumer qu'ils acquiescent à l'ordonnance entreprise par adoption des motifs.
Mme [D] n'a pas comparu devant la cour, son absence faisant présumer qu'elle acquiesce à l'ordonnance déférée par adoption des motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions du 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
I-Sur la recevabilité de l'appel en garantie
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Les demandeurs ont fondé leur demande sur les défauts de conformité de la chose vendue et non sur la garantie des vices cachés.
En conséquence l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits à l'origine de son action conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.
L'article 2232 ajoute que le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l'espèce il importe de rechercher à quelle date les époux [R] ont eu ou aurait dû avoir connaissance du vice incriminé, à savoir l'absence de raccordement au tout à l'égout.
Ils soutiennent qu'ils n'en ont pris connaissance qu'à la suite du courriel adressé par Mme [D] à leur égard le 31 mai 2021.
Les appelants soutiennent qu'ils ont pu en avoir connaissance en l'état de la discordance entre le certificat d'urbanisme et l'acte de vente en 2011.
Sur quoi,
Le premier juge a considéré que les énonciations de l'acte de vente de 2011 et du certificat d'urbanisme ne permettaient pas de conclure que les époux [R] étaient informés de l'absence de rattachement au tout à l'égout.
En l'espèce, il ressort des clauses de l'acte de vente en date du 23 mars 2011 les mentions suivantes':
«'Assainissement'»':
«'Le vendeur déclare qu'il utilisait auparavant un système d'assainissement autonome de type fosse septique. Depuis l'installation de l'assainissement communal, le vendeur s'est depuis raccordé au tout à l'égout et il n'utilise plus le système d'assainissement autonome bien qu'il soit toujours matériellement présent sur le terrain.
En conséquence la présente cession n'est pas concernée par le contrôle de conformité sur les assainissements autonomes ainsi que l'acquéreur le reconnaît.'»
Cette mention sera reprise dans l'acte de vente au profit de Mme [D] en date du 27 mai 2020.
Au regard de ces deux actes, il ne faisait aucun doute pour les époux [R] que l'immeuble était raccordé au tout à l'égout.
Le certificat d'urbanisme invoqué par Monsieur [A] et Mme [G] devant le juge de la mise en état n'est pas de nature à modifier cette situation. En effet la clause de l'acte notarié est claire et précise et ne souffre aucune interprétation.
Ce certificat par ailleurs ne donne aucune information sur l'existence ou non d'un réseau collectif de collecte des eaux usées. Dans la partie «'Participations'» il mentionne une ligne intitulée « Participation pour raccordement à l'égout » avec une case non cochée, ce qui est cohérent avec l'acte authentique qui mentionne que l'immeuble est déjà raccordé.
En conséquence, les époux [R] n'ont eu connaissance de l'absence de connexion de l'immeuble vendu au réseau de tout l'égout que le 31 mai 2021, date à laquelle Mme [D] les a informés par courriel que des professionnels avaient constaté, à la suite de difficultés d'évacuation des eaux usées, que l'immeuble n'était pas relié au réseau d'assainissement communal.
L'action en garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [A] et Mme [G] n'est pas donc prescrite et est recevable.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée.
II-Sur la demande de disjonction des procédures
En vertu des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
La cour relève qu'une ordonnance de jonction a été prononcée le 7 avril 2022 dans un souci de bonne administration de la justice.
La demande de disjonction est manifestement infondée et purement dilatoire, les deux actions étant manifestement liées.
Cette demande sera donc rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens.
Vu l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [A] et Mme [K] [G] qui succombent, supporteront in solidum les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [Y] [A] et Mme [K] [G] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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