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Tribunal Administratif de Marseille, 21 juillet 2022. 2203790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2203790

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Azzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203794 du 12 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 12 mai 2022, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée, retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", a été présenté le 14 mai 2022, à l'adresse de M. B, qui a été avisé de sa mise en instance, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été notifié à cette date. L'ordonnance a été notifiée Me Azzam, avocat du requérant, le 12 mai 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La présidente de la 7eme chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2203790

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