Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-40.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.317
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Talbot et Cie, dont le siège social est ... Armée à Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit :
1 ) de M. René E..., demeurant ... (Yvelines),
2 ) de M. Ernest J..., demeurant ..., Le Mesnil Saint-Denis (Yvelines),
3 ) de M. Eric R..., héritier de M. René R..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 ) de M. Jean XA..., demeurant ... (Yvelines),
5 ) de Mme Françoise I..., venant aux droits de M. Jacques I..., décédé, demeurant ... à Ballancourt-sur-Essonne (Essonne),
6 ) de M. Pierre X..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),
7 ) de M. Claude Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
8 ) de M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
9 ) de M. Julien A..., demeurant ... Sainte-Honorine (Yvelines),
10 ) de M. Jacques B..., demeurant ... (Yvelines),
11 ) de M. Gilbert C..., demeurant Les Latty, Le Cannet des Maures (Var),
12 ) de M. Jean D..., demeurant ... (Loiret),
13 ) de M. André H..., demeurant ... à Verneuil-sur-Seine (Yvelines),
14 ) de M. Jean F..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
15 ) de Mme Jean G..., demeurant HLM Montblanc, Habère Poche, à Boège (Haute-Savoie),
16 ) de M. Robert K..., demeurant Belleix par Blond, à Bellac (Haute-Vienne),
17 ) de M. Marcel L..., demeurant ... (Yvelines),
18 ) de M. Jacques M..., demeurant ..., Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
19 ) de M. Jean N..., demeurant ... (Yvelines),
20 ) de M. Georges Q..., demeurant ..., Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
21 ) de M. Jean O..., demeurant ..., Le Bar-sur-Loup (Seine-Maritime),
22 ) de M. Jacques P..., demeurant ... (Yvelines),
23 ) de M. Richard S..., demeurant avenue Paul Valéry, Résidence Le Ribéra, La Valette du Var (Var),
24 ) de M. Max T..., demeurant ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine),
25 ) de M. Jacques U..., demeurant ... (Finistère),
26 ) de M. Michel V..., demeurant ..., L'Etang-La-Ville (Yvelines),
27 ) de M. Roger XW..., demeurant ..., La Cauchoiserie, à Maule (Yvelines),
28 ) de M. Jacques XX..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
29 ) de M. Guy XY..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
30 ) de M. Jacques XZ..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
31 ) de M. Raymond XB..., demeurant 2, place des Marronniers à Triel-sur-Seine (Yvelines),
32 ) de M. Edouard XC..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
33 ) de M. Emile XD..., demeurant ... (18e),
34 ) de M. Jean XE..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et Cie, de Me Capron, avocat des trente-quatre défendeurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Talbot de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. René E..., Ernest J..., Jean XA..., Mme veuve I..., Mme Françoise I..., venant aux droits de M. Jacques I..., décédé, MM. Pierre X..., Pierre Z..., Julien A..., Jacques B..., Gilbert C..., André H..., Jean F..., Mme Jean G..., MM. Marcel L..., Jacques M..., Jean N..., Jacques P..., Jacques U..., Michel V..., Guy XY..., Jacques XZ..., Raymond XB... et Jean XE... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) conclues les 5 novembre 1980 et 24 février 1981 entre la société Talbot et le ministre du Travail prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés ; que M. R... et trente-trois autres salariés, qui avaient adhéré à ces conventions, ont réclamé à la société Talbot, qui ne leur avait versé qu'une indemnité de départ, la différence entre cette indemnité et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à douze salariés la somme correspondant à cette différence, malgré l'existence d'un reçu pour solde de tout compte signé par chacun des intéressés, la cour d'appel a énoncé que le droit au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement n'a pas été envisagé par les salariés puisque la situation pouvant ouvrir droit à une telle indemnisation n'a pas été prévue lors de la signature des reçus, rédigés en termes généraux deux jours avant la parution au Journal officiel du 6 septembre 1981 de l'arrêté du 18 août 1981 mettant fin à toute ambiguïté d'interprétation de l'arrêté interministériel du 11 août 1980 et que, dès lors, les reçus pour solde de tout compte ne sauraient avoir, en ce qui concerne cette indemnité, d'effet libératoire ;
Attendu, cependant, qu'en refusant un effet libératoire aux reçus pour solde de tout compte rédigés en termes généraux et visant toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne MM. R..., Y..., D..., K..., Q..., Le Guiffant, Muscat, Noreille, Petitcolin, Picot, Suita et XD..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. R..., Y..., D..., K..., Q..., Le Guiffant, Muscat, Noreille, Petitcolin, Picot, Suita et XD..., envers la société Talbot et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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