Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03516 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4HB
Du 06 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [D]
né le 18 Septembre 1992 à TIZI OUZOU ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant par visioconférence,
assisté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office
et par madame [R] [E], interprète en langue arabe, assermentée
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 juin 2023 à 14H45 à M. [T] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 juin 2023 à 14h45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 juin 2023 à 16h52, M. [T] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 juin 2023 à 15h00, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 juin 2023 à 14h45.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-Le recours illégal à la visioconférence
-Le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [D] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel concernant l'assignation à résidence, à l'exception du recours illégal à la visioconférence. Il a également soutenu le défaut de diligences de l'administration qui n'a saisi le consulat que le 3 juin alors que le placement en rétention date du 2 juin et puisqu'aucune demande de routing n'a été faite.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu n'a pas de papier d'identité en cours de validité et que les diligences nécessaires ont été faites.
M. [T] [D] a indiqué être prêt à quitter le pays après avoir récupéré des salaires et ses affaires. Il a précisé que son passeport algérien est en Espagne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, la stabilité de l'hébergement proposé n'étant pas établi pas plus que ses ressources, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine effective du consulat d'Algérie le 3 juin alors que M. [D] a été placé en rétention le 2 juin.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles, dans le cadre d'un premier renouvellement, afin d'organiser son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 6 juin 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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