Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-82.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.478
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux seuls motifs que Mme Z... a produit devant les services de gendarmerie l'avis de réception correspondant à la lettre litigieuse, ainsi que le dépôt ; que ces pièces sont annexées en photocopies ; qu'en outre, son conseil, Me X..., a certifié sur l'honneur avoir versé aux débats devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Cayenne, la lettre adressée par Mme Z... à Jean-Marc Y... le 6 juillet 1993 ;
"qu'il apparaît dès lors inutile de procéder à d'autres actes d'instruction, aucune charge n'étant réunie à l'encontre de Mme Z... ;
"alors que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile sollicitant l'audition comme témoins des avoués sur la communication d'une copie non datée de la prétendue lettre datée du 6 juillet 1993 selon Mme Z... ; qu'à tort le magistrat instructeur n'a pas cru devoir collationner les accusés de réception des multiples lettres recommandées versées aux débats que Mme Z... a adressées au demandeur, à la même époque, pour mieux dissimuler son subterfuge et s'est contenté d'affecter, comme elle le lui déclarait, le récépissé du 6 juillet 1993 à la copie incriminée ; qu'à tort encore, le magistrat instructeur n'a pas recueilli les explications de Mme Z... sur l'anachronisme que comporte le double de sa prétendue lettre du 6 juillet 1993 faisant état d'une information administrative dont elle n'avait eu elle-même connaissance que postérieurement le 5 août 1993, par lettre elle-même communiquée ; que les éléments constitutifs du faux sont établis ; qu'en refusant d'ordonner le complément d'information sollicité en se fondant sur des motifs insuffisants et erronés, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a estimé complète charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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