Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2104347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2104347
Date de décision :
29 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme B C, représentée par Me Coutanceau demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 août 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2020 n'a pas été exécuté ;
- elle occupe avec son époux et leurs deux enfants un appartement de 30 m², lequel est sur-occupé ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a refusé un logement sans motif légitime le 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 août 2019, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 9 octobre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 22 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis le 20 décembre 2013, Mme C occupe avec son époux, puis avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2018, un logement d'une superficie de 30 m², lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 17 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 775 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 2 775 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 600 euros qu'elle demande.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 775 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée
signé
C. ALa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique