Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 23 septembre 2010 :
Attendu qu'aucun moyen n'étant invoqué contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 10 février 2011 :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une ACAATA ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de la décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... la somme de 45 290,68 euros en réparation de son préjudice économique, correspondant à la différence entre le salaire antérieurement perçu et l'ACAATA, l'arrêt énonce que l'octroi de cette allocation, soumis à la cessation de toute activité professionnelle, est un droit lorsqu'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix du salarié de cesser son activité en sollicitant le versement de cette allocation ne pouvant être considéré comme de pure convenance mais au contraire comme un choix résultant de l'exposition à l'amiante avec tous les risques qui en découlent, et ce, quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2010 par la cour d'appel de Nancy ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 45 290,68 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en réparation du préjudice économique ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur André X... au titre de son préjudice économique et alloué à Monsieur André X... au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, la somme de 45.290,68 €, avec les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de sa demande, Monsieur X... fait valoir que : il a dû cesser son activité professionnelle en raison de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante, il a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le choix de cette cessation anticipée d'activité ne résulte pas de convenances personnelles mais d'un choix par défaut, le fait de bénéficier de l'ACAATA ne saurait priver le salarié d'obtenir une réparation spécifique, compte tenu de son âge lors de la cessation de son activité (56 ans) et des conséquences de sa maladie (insuffisance respiratoire et caractère évolutif), Monsieur X... se trouve dévalorisé sur le marché de l'emploi, la cessation de son activité, liée à sa pathologie en relation avec l'exposition à l'amiante, justifie donc sa demande en réparation de la perte financière qui en résulte ; que pour s'opposer à cette demande, le FIVA fait valoir que: la perception de l'ACAATA résulte d'un choix de son bénéficiaire, la différence entre le revenu antérieur et l'allocation de cessation d'activité ne peut être considérée comme un préjudice économique indemnisable, que si la victime démontre que du fait de sa maladie, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une autre activité obtenue dans le cadre d'une reconversion, or en l'état des pièces médicales produites, aucun élément médical ne justifie la demande de Monsieur X..., aucun élément du dossier ne confirme que Monsieur X... a dû cesser son activité professionnelle en raison de sa pathologie liée à l'amiante, sa demande d'indemnisation n'est donc pas fondée ; qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur X... a exercé son activité professionnelle au sein de la société PROMEDO de 1970 à 1979 et s'est trouvé au contact de l'amiante, et qu'il est actuellement porteur d'épaississements pleuraux bilatéraux diagnostiqués le 15 février 2006, date à laquelle il était âgé de 54 ans ; qu'aux termes des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, les personnes qui justifient d'un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; qu'en outre qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu' ils remplissent certaines conditions telles que l'âge, la durée du travail, le fait d'avoir travaillé dans l'une des entreprises figurant sur une liste fixée par décret, et que les personnes dont la maladie professionnelle liée à l'amiante a été reconnue, ont également droit, dès l'âge de 50 ans, de bénéficier de cette allocation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la C.R.A.M. du Nord-Est (Nancy) a notifié à Monsieur X... le 21 février 2008 son admission au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante, à compter du 1er février 2008 ; que, dès lors que l'octroi de cette allocation (ACAATA) est soumis à la cessation de toute activité professionnelle et que son bénéfice constitue un droit lorsque l'on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix du salarié de cesser son activité en sollicitant le versement de cette allocation, ne peut être considérée comme un choix de pure convenance, mais au contraire comme un choix résultant de l'exposition directe à l'amiante avec tous les risques qui en découlent, et ce, quelque soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ; que le choix de Monsieur X... de solliciter le bénéfice de l'ACAATA est donc un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé ait été préalablement reconnu inapte à son emploi ou à tout autre emploi par le médecin du travail, ainsi que le soutient le FIVA ; qu'en outre que dans la mesure où ce choix intervenu dans les conditions légales ci-avant rappelées, engendre une réduction de revenus, la perte financière doit être compensée dans le principe du respect de la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cessation d'activité professionnelle de Monsieur X... est bien liée à sa pathologie résultant de son exposition aux poussières d'amiante au sein de la société PROMEDO, ainsi que cela a été médicalement constaté ; qu'il y a donc lieu de déclarer fondée la demande d'indemnisation de Monsieur X... ; … ; qu'il ressort de l'attestation de la CRAM du Nord-Est du 21 février 2008, que Monsieur X... perçoit une allocation mensuelle de 1.987,52 € depuis le 1er février 2008 ; que le montant des cotisations sociales à prélever sur cette somme s'élève à la somme de 159 €, soit 47,70 € au titre de la CSG (2,4 %), 101,36 € au titre de la CSG déductible (5 %) et 9,94 € au titre de la CRDS (0,5 %) ; que déduction faite de ces sommes, l'allocation mensuelle perçue par Monsieur X... s'élève à la somme de 1.828,52 € ; que cette somme correspond à 65 % de la rémunération mensuelle de base que percevait Monsieur X... lorsqu'il était en activité, de sorte qu'il subit une perte mensuelle de revenus de : (1.828,52 € x 35 %) / 65 % - 984.58 € ; que sa perte annuelle de revenus est donc de 984,58 € x 12 = 11.814,96 € ; que du 1er février au 31 décembre 2008, soit 11 mois, sa perte de revenus s'est élevée à : 984,58 € x 11 = 10.830.38 € ; que du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 (âge légal de la retraite), soit 2 ans et 11 mois pour l'année 2011, sa perte de revenus s'est élevée à : 11. 814,96 € x 2 = 23.629,92 € ; 984,59 € x 11 = 10.830,38 € ; que la perte totale de revenus de Monsieur X... du 1er février 2008 au 30 novembre 2011 s'établit donc à la somme de : 10.830,38 € + 23.629,92 € + 10.830,38 € = 45.290,68 € ; qu'ainsi, l'indemnité représentative du préjudice économique subi par Monsieur X... s'élève à la somme de 45.290,68 € ; que c'est à tort que Monsieur X... déduit de cette dernière somme, celle de 3.490,56 6 représentant le montant de l'indemnité en capital qui lui a été allouée par son organisme social ; qu'en effet, ainsi qu'il a été exposé au paragraphe I - B du présent arrêt, la somme de 3.490,56 € perçue par Monsieur X... de son organisme social, indemnise en l'espèce non pas sa perte de gains professionnels consécutive à la réduction de sa capacité de travail, mais son préjudice lié au déficit fonctionnel ; qu'il y avait donc bien lieu de déduire la somme de 3.490,56 € de l'indemnité mise à la charge du FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel de Monsieur X... ; qu'en conséquence, il convient de mettre à la charge du FIVA, au titre de l'indemnisation du préjudice économique de Monsieur X..., et afin de le remplir de ses droits de ce chef, le paiement de la somme de 45.290,686 sans qu'il puisse être considéré qu'il ait été statué ultra petita à cet égard, puisque d'une part, la somme de 3.490,56 € a déjà été déduite du montant des arriérés de rente alloué au titre du déficit fonctionnel, et que d'autre part, le montant total des indemnités allouées à Monsieur X... par le présent arrêt, n'est nullement supérieur au montant total des indemnités sollicitées par lui dans ses conclusions du 1er avril 2010 et dans ses conclusions récapitulatives des 23 juin et 9 décembre 2010 ; que l'ensemble des sommes allouées à Monsieur X... en vertu du présent arrêt, produiront les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en décidant cependant d'indemniser la perte de gains professionnels qu'aurait subie Monsieur André Y... du fait de l'obtention du bénéfice de l'ACAATA, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 53 I et III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; qu'en décidant cependant que le choix de Monsieur X... de solliciter le bénéfice de l'ACAATA est un élément du préjudice né directement de son exposition à l'amiante sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé ait été préalablement reconnu inapte à son emploi ou à tout autre emploi par le médecin du travail, ainsi que le soutient le FIVA, la Cour d'appel a violé l'article 53 I et III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.