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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-43.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.547

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 1er octobre 1986 par l'Association régionale espoir et vie en dernier lieu en qualité d'éducateur technique, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2002 et licencié en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif le 14 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral professionnel à l'origine de son état de santé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, le juge prud'homal, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur la base de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, doit apprécier le comportement reproché à l'employeur au regard de ses manquements éventuels à l'obligation de loyauté et de sécurité dont il est tenu envers le salarié ; qu'en refusant d'examiner le caractère éventuellement fautif des comportements imputés par M. X... à ses supérieurs hiérarchiques notamment lors de réunions collectives, motif pris de leur antériorité à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil ; 2° / qu'en se déterminant aux termes de motifs ambigus, qui ne permettent pas de savoir si elle a statué en fait, par appréciation de l'insuffisance des éléments de preuve produits, ou en droit, par la considération de ce que seuls des faits postérieurs à l'intervention de la loi du 17 janvier 2002 pouvaient engager la responsabilité de l'employeur pour harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3° / qu'en n'examinant pas les griefs pris, par le salarié, de ce qu'il avait fait l'objet, à plusieurs reprises, d'humiliations et de brimades publiques des dirigeants de l'association lors de réunions de service, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4° / qu'en énonçant, pour dénier l'existence d'un lien de causalité entre d'éventuels " agissements répétés de harcèlement moral postérieurs au 17 janvier 2002 " et l'état de santé du salarié que " le certificat médical produit ne faisait que relater ses propres allégations en l'absence de constatation personnelle du médecin traitant sur les conditions de travail de son patient ", la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical produit, dont il résultait que le praticien affirmait lui-même, sans équivoque, que M. X... présentait " un état dépressif en rapport avec un harcèlement professionnel ", a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / qu'en interdisant de fait au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre le harcèlement subi et la dégradation de son état de santé autrement que par l'attestation d'un médecin ayant procédé à la " constatation personnelle... des conditions de travail de son patient ", c'est-à-dire à la constatation personnelle des faits de harcèlement eux-mêmes, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de liberté de la preuve prud'homale et les exigences d'un procès équitable, a violé les articles 1315 du code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur le harcèlement ne pouvaient s'appliquer aux faits datant de 2001, a considéré que les allégations du salarié n'étaient au surplus pas établies ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches et est inopérant dans ses deux dernières, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que l'administrateur de l'association, qui a assisté à l'entretien préalable, était présent en sa qualité de représentant du président du conseil d'administration et qu'il ne peut être qualifié de personne étrangère dont la présence aux côtés du directeur vicierait la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut se faire assister ou représenter que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association régionale espoir et vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale espoir et vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. Moyens annexés au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS OUE " le salarié reproche à l'employeur de s'être fait assister par une personne étrangère à l'entreprise en la personne de Maître Y... ; que toutefois il est versé aux débats la justification de ce que Maître Y... n'a pas assisté à l'entretien préalable à son licenciement en sa seule qualité d'administrateur de l'association mais en qualité de représentant du Docteur Martin Z..., Président du Conseil d'administration de l'Association (...) ; qu'il ne peut donc être qualifié de personne étrangère dont la présence aux côtés de Monsieur D..., directeur, vicierait la procédure ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef " ; ALORS QUE l'employeur ne peut se faire assister, lors de l'entretien préalable, par une personne étrangère au personnel de l'entreprise ; qu'il ne peut davantage mandater une personne étrangère à l'entreprise pour assister en son nom le directeur chargé de procéder à cet entretien, la finalité de l'entretien préalable interdisant toute introduction d'un tiers non autorisé par la loi aux côtés de l'employeur, fût-elle mandatée par lui à cette fin ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail. ** *** SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 122-49 du Code du travail, tel qu'issu de la loi du 17 janvier 2002, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49 précité, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QU'en l'espèce, le salarié invoque l'existence de brimades et discriminations provenant de son chef de service, Monsieur A..., et verse diverses attestations et pièces, notamment des comptes-rendus de réunions ; qu'il apparaît toutefois que ces pièces se rapportent essentiellement à l'année 2001 ou ne comportent pas la date des éléments repris ; qu'ainsi les attestations de Mademoiselle B... ne contiennent aucune date des faits qu'elle relate ; que Monsieur C... ne date pas la réunion dont il fait état, étant observé qu'il ne relate pas le moindre élément précis susceptible d'étayer l'assertion d'un harcèlement subi par Monsieur X... au cours de cette réunion et qu'il précisera dans une seconde attestation qu'il s'agissait d'une seule réunion houleuse et non de harcèlement moral ; QUE l'article L. 122-49 précité ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué, faits au demeurant non établis ; qu'en effet, il résulte abondamment des pièces et attestations versées par l'employeur que les modifications de planning durant l'année 2001 affectaient l'ensemble du personnel et que le salarié a pu en, formuler un certain nombre qui ont été satisfaites ; que de même il s'est proposé lui-même, à plusieurs reprises, pour assurer des remplacements ; QUE le salarié ne démontre pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral postérieurs au 17 janvier 2002, ni la réalité du lien de causalité entre ces derniers et son état de santé, le certificat médical produit ne faisant que relater ses propres allégations en l'absence de constatation personnelle du médecin traitant sur les conditions de travail de son patient ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, la Cour estime, contrairement à l'avis des premiers juges, que n'est pas démontrée l'existence d'un harcèlement moral du salarié ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; QUE le seul grief allégué à l'encontre du licenciement se rapporte au harcèlement prétendu, que le harcèlement n'étant pas retenu, il convient de dire que le licenciement intervenu pour absence prolongée supérieure à six mois perturbant le bon fonctionnement de l'établissement et nécessitant le remplacement définitif du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse " ; 1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, le juge prud'homal, saisi d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sur la base de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, doit apprécier le comportement reproché à l'employeur au regard de ses manquements éventuels à l'obligation de loyauté et de sécurité dont il est tenu envers le salarié ; qu'en refusant d'examiner le caractère éventuellement fautif des comportements imputés par Monsieur X... à ses supérieurs hiérarchiques notamment lors de réunions collectives, motif pris de leur antériorité à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la Cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant aux termes de motifs ambigus, qui ne permettent pas de savoir si elle a statué en fait, par appréciation de l'insuffisance des éléments de preuve produits, ou en droit, par la considération de ce que seuls des faits postérieurs à l'intervention de la loi du 17 janvier 2002 pouvaient engager la responsabilité de l'employeur pour harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1 147 du Code civil ; 3°) ALORS en outre QU'en n'examinant pas les griefs pris, par le salarié, de ce qu'il avait fait l'objet, à plusieurs reprises, d'humiliations et de brimades publiques des dirigeants de l'association lors de réunions de service, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°) ALORS encore QU'en énonçant, pour dénier l'existence d'un lien de causalité entre d'éventuels " agissements répétés de harcèlement moral postérieurs au 17 janvier 2002 " et l'état de santé du salarié que " le certificat médical produit ne faisait que relater ses propres allégations en l'absence de constatation personnelle du médecin traitant sur les conditions de travail de son patient ", la Cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical produit, dont il résultait que le praticien affirmait lui-même, sans équivoque, que Monsieur X... présentait " un état dépressif en rapport avec un harcèlement professionnel ", a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ET ALORS, enfin, et en toute hypothèse QU'en interdisant de fait au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre le harcèlement subi et la dégradation de son état de santé autrement que par l'attestation d'un médecin ayant procédé à la " constatation personnelle... des conditions de travail de son patient ", c'est-à-dire à la constatation personnelle des faits de harcèlement eux-mêmes, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de liberté de la preuve prud'homale et les exigences d'un procès équitable, a violé les articles 1315 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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