Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3QP
ORDONNANCE
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 30
Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [K], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [H] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [G] [I], né le 1er Juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [G] [I], né le 1er Juin 1990 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction temporaire du territoire français rendu, à titre de peine complémentaire, le 17 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 15h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [D] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [G] [I], né le 1er Juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 09 juillet 2024 à 01h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur X se disant [G] [I], ainsi que les observations de Madame [C] [W], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [G] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 juillet 2024 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2024, Monsieur [G] [I], de nationalité tunisienne, a été l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Le 7 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a été l'objet d'une demande de prolongation de la rétention administrative de ce dernier, pour une durée de 28 jours.
Par décision du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX du 8 juillet 2024, la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [I] a été autorisée pour une durée de 28 jours.
Le conseil de l'étranger a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions écrites et oralement à l'audience de la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, pour dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et à titre subsidiaire qu'il y a lieu à assignation à résidence, et il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation du préfet à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991.
Il soutient que la procédure doit être annulée au motif que Monsieur [G] [I] n'a pas bénéficié, au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention, des droits en rétention administrative et des droits en matière d'asile, de la présence d'un interprète en langue arabe, alors qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française.
Il soutient également que l'autorité administrative française ne démontre pas suffisamment les diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir d'elles un laissez-passer consulaire : selon lui, si les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes sont établies, celles prétendument menées auprès des autorités tunisiennes ne le sont pas, puisque la demande du 13 juin 2024 aux autorités consulaires tunisiennes n'est pas assortie d'un accusé de réception .
Il soutient également que la perspective d'éloignement de l'étranger n'est guère établie.
Il soutient enfin que l'autorité administrative française n'a pas pris en compte la vulnérabilité de Monsieur [G] [I], alors que ce dernier a fait état de la nécessité pour lui de subir prochainement une opération médicale.
À cela, les services de la préfecture indiquent que l'intéressé comprend suffisamment le français, d'autant qu'il le comprenait très bien lors de la notification des actes administratifs antérieurs , que la réalité des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes relève de l'existence d'un accusé de réception au courrier qui leur fut adressé, que les perspectives d'éloignement de Monsieur [G] [I] demeurent réelles à brève échéance et que la vulnérabilité de ce dernier ne repose sur rien de probant.
SUR CE
Il est un fait que Monsieur [G] [I] a déclaré à l'audience qu'il comprenait et qu'il parlait un peu le français, mais surtout qu'il a fait l'objet de multiples notifications précédemment, sans l'assistance d'un interprète, telles que rappelées par le juge des libertés et de la détention : il suffit d'ajouter, qu'au regard des multiples procédures administratives dont il a fait l'objet, Monsieur [G] [I] était parfaitement informé de la procédure et de ses droits, sans qu'il soit besoin de préciser davantage.
Il est un fait également que l'autorité administrative française a sollicité les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le13 juin au sujet de Monsieur [G] [I], qui a été entendu par le consul d'Algérie le 4 juillet 2014, de sorte que l'autorité administrative française démontre suffisamment qu'elle accomplit les diligences nécessaires : par ailleurs, il apparaît clairement sur la demande présentée le 13 juin 2024 au consul de Tunisie la référence d'un accusé de réception, qui démontre bien que le document a été envoyé et reçu.
Il est un fait également que rien ne démontre que Monsieur [G] [I] se trouve dans une situation de vulnérabilité immédiate : il a été dit jusqu'à présent et il a dit à l'audience qu'il avait un problème à l''il qui nécessitait à l'avenir une intervention, dont il prétendait qu'elle était programmée, sans pouvoir fournir le moindre élément sur ce sujet.
Il faut ajouter qu'au regard de ses innombrables condamnations, le prévenu ne présente aucune garantie de représentation.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Accorde à Monsieur [G] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment