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Cour d'appel, 13 février 2014. 13/11920

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11920

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 13 FEVRIER 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11920 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2011 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 11/01251 APPELANTE Syndicat des copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL LE CHARCOT représenté par son syndic la société d'économie Mixte d'aménagement de Fresnes (SEMAF) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0061) Assistée de l'AARPI ZR Avocats en la personne de Me Muguette ZIRAH, avocats au barreau de PARIS (toque : C1032) INTIMEE SNC TABAC CHARCOT ZOLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS (toque : D0675) Assistée de Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS (toque : E0177) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 18 novembre 2009, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de CRETEIL a condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial du DOCTEUR CHARCOT : - à la réparation et l'entretien de l'éclairage des parties communes, - au rafraîchissement des peintures - au nettoyage des parties communes, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 10 décembre 2009. Par jugement du 17 mai 2011 dont appel, le Juge de l'exécution de CRETEIL a déclaré recevables les demandes de la SNC TABAC CHARCOT ZOLA et condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial du DOCTEUR CHARCOT, [Adresse 3] à payer à la SNC TABAC CHARCOT ZOLA les sommes de 37 500 euros représentant la liquidation arrêtée au 22 mars 2011 de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 novembre 2009 et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial LE CHARCOT a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 27 novembre 2013, il demande à la Cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - à titre principal, "constater" que le syndicat des copropriétaires du centre commercial du docteur CHARCOT sis à [Localité 2] a entretenu le centre commercial et satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 18 novembre 2009, en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, - à titre subsidiaire, dire que l'astreinte doit être supprimée ou son montant rapporté à la somme de un euro, - en toute hypothèse, condamner la SNC TABAC CHARCOT ZOLA au remboursement de la somme de 38 700 euros versée en exécution du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 3 décembre 2013, la société TABAC CHARCOT ZOLA, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué, y ajoutant, de liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 140 100 euros, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer cette somme, de rejeter l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant qu'il est constant que le centre commercial du docteur Charcot est voué à la démolition, un projet de réaménagement urbain sur ce site, programmé en 1998, étant actuellement confié à une société d'économie mixte, la SEMAF, également syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial du docteur CHARCOT depuis le 4 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que le bureau de tabac de l'intimée est le dernier commerce en activité sur ce centre, une instance étant en cours sur le montant de son indemnité d'éviction ; Considérant qu'il sera d'abord rappelé que l'entretien des espaces verts n'est pas compris dans les obligations sous astreinte ; Considérant que le premier juge a estimé, au vu des pièces qui lui étaient soumises, et notamment de deux constats d'huissier des 16 mars 2010 et 17 novembre 2010 et des fiches de paye d'un employé d'immeuble qu'aucune initiative n'avait été prise par le syndicat pour assurer le respect de ses obligations ; Que la SNC TABAC CHARCOT ZOLA affirme qu'aucune des obligations sous astreinte n'a à ce jour été remplie ; Que le syndicat, qui croit pouvoir soutenir que les constats précités, établis non contradictoirement et réalisés selon lui dans des parties du centre commercial désaffectées et non accessibles à la clientèle, relèveraient d'une "mise en scène", affirme procéder à l'entretien courant et produit de son côté, outre des photographies générales du site antérieures à la période d'astreinte, un procès-verbal de Maître [S], huissier, du 2 août 2013, constatant, alors que les travaux de démolition sont en cours, que "les accès au centre commercial et notamment vers le bureau de tabac sont libres de toutes entraves, délimités par des palissades et sans détritus ou objets encombrants quelconques" et que "les lieux sont en état d'usage courant" ; qu'il ne peut donc être affirmé que les parties communes n'aient subi aucun nettoyage depuis 2010, étant observé que la copropriété emploie une personne à cet effet ; Considérant que l'intimée ne conteste pas que l'éclairage fonctionne et que les ampoules sont changées régulièrement, même si elle évoque un tableau électrique demeuré en mauvais état et que le syndicat ne justifie pas de véritable "réparation" à ce titre ; qu'en ce qui concerne le "rafraîchissement des peintures", aucune pièce n'en justifie ; Qu'il résulte de ce qui précède que, si le syndicat n'a exécuté qu'en partie les obligations mises à sa charge, il sera cependant retenu à titre de difficulté d'exécution le fait que les travaux de démolition projetés depuis plusieurs années sont en cours, rendant plus difficile le respect des prescriptions de l'ordonnance du 18 novembre 2009 ; qu'ainsi, par une meilleure appréciation, l'astreinte sera liquidée à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; Qu'il est rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution, aucune condamnation n'étant nécessaire ; que la demande de ce chef sera rejetée ; Considérant que, chacune des parties triomphant et succombant partiellement, il n'y a pas lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre étant rejetées ; que le syndicat des copropriétaires succombant au principal supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement, sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef, FIXE à 10 000 euros la liquidation de l'astreinte et condamne en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires du centre commercial du docteur CHARCOT à payer cette somme à la SNC TABAC CHARCOT ZOLA ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial du docteur CHARCOT aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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