Texte intégral
Minute n° 25/133
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01158
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQRC
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son Directeur Général, M. [F] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Evguenia DEREVIANKINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], demeurant à la Direction Régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], sise [Adresse 2]
MONSIEUR LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES DE [Localité 4], demeurant à la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 4] sise [Adresse 1]
représentés par Maître Coralie SCHUMPF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B105, et par Maître Claire LITAUDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES a pour activité la fabrication de pâtes alimentaires aux œufs. Ainsi elle est titulaire auprès du bureau des douanes de [Localité 5] d'une autorisation de perfectionnement actif suspension n° FR-REC-2017-000345.
Le SRE de [Localité 5] a débuté un contrôle des opérations douanières réalisées par la société VALFLEURI dans le cadre de cette autorisation le 21 juin 2018. Ce contrôle a été dans un premier temps initié à la demande des autorités helvétiques et a porté sur l'authenticité et la régularité de la déclaration d'origine préférentielle (DOF) portée sur la facture pro-forma n°PF- 42315 du 8 août 2018 émise par la société VALFLEURI et relative à la vente de pâtes alimentaires exportées vers la Suisse sous le régime du perfectionnement actif suspension. Il a ensuite été étendu au fonctionnement de cette autorisation sur la période du 30 août 2017 au 5 juin 2018.
L'Administration des douanes mettait en évidence la commission d'une infraction douanière au motif que la clause de non ristourne de droits n'a pas été respectée.
Si l'Administration n'a pas remis en cause la régularité des preuves d'origine émises dès lors que les transformations réalisées dans l'UE sur les semoules tierces étaient suffisantes pour conférer l'origine préférentielle aux pâtes alimentaires exportées vers la Suisse, en revanche, elle a constaté que la convention régionale pan-euro-méditerranéenne, et plus spécifiquement l'article 14 de l'appendice 1 de cette dernière n'avait pas été respecté étant donné qu'il prévoit que les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires pour lesquelles une preuve d'origine est délivrée ou établie ne bénéficient pas d'une ristourne ou d'une exonération de droits de douane.
Si une preuve d'origine préférentielle est établie pour les produits compensateurs exportés, les matières non originaires incorporées doivent supporter des droits de douane, lesquels sont liquidés sur la déclaration de réexportation au moment de l'émission de la preuve de l'origine préférentielle.
L'Administration a estimé que ces droits n'avaient pas été liquidés par la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES dès lors que celle-ci n'a pu produire un document établissant qu'aucune ristourne n'avait été obtenue sur les quantités de blé dur non originaires mises en œuvre dans la fabrication des pâtes alimentaires, ni que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières avaient été effectivement appliqués. Elle a relevé que le contrôle avait mis en évidence que les pâtes alimentaires objet des déclarations d'origine sur factures avaient fait l'objet en Suisse d'une taxation réduite.
L'Administration des douanes a retenu que les faits constatés étaient en conséquence susceptibles de générer une dette douanière de 614.667 euros, en application des articles 201 à 216 du code des douanes communautaires.
Contestant la décision de recouvrement qui s'établit en définitive à 621.854 € matérialisée par un procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, l'avis de recouvrement de 621.854 € n°838/20/169 du 06 juillet 2020 et la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects de MULHOUSE en date du 1er mars 2021 portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement, la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES a attrait le Directeur régional des douanes et des droits indirectes de MULHOUSE et le Receveur Interrégional des douanes de METZ devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 28 et 30 avril 2021, déposés au greffe de la juridiction de MULHOUSE le 05 mai 2021, la SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son directeur général, M. [F] [L], a constitué avocat et a assigné M. le Directeur régional des douanes et des droits indirects de MULHOUSE et M. le Receveur interrégional des douanes de METZ devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par une ordonnance rendue le 05 mai 2022, dans la procédure N°RG 21/00296, Mme le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile e :
-DECLARE le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES au Directeur régional des douanes et droits indirectes de MULHOUSE, ès qualité, et au Receveur interrégional des douanes de METZ es qualité ;
-DÉSIGNE le Tribunal Judiciaire de METZ comme étant compétent pour connaître du présent litige ;
-DIT qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;
-CONDAMNE la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES à payer au Directeur régional des douanes et droits indirectes de [Localité 5], ès qualité, et au Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] es qualité la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande de la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-RESERVE à la juridiction compétente l'examen de l’entier ;
-DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le dossier de l'affaire a été transmis le 10 mai 2022 et enregistré au greffe de la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ le 16 mai 2022 sous le N°RG 2022/1158.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception par les soins du greffe à l'audience d'orientation du 16 septembre 2022.
La SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son directeur général, M. [F] [L], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er août 2022.
M. le Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et M. le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2022.
La demande de sursis à statuer sollicitée par la SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES a été déclarée sans objet le 19 mai 2023, l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 05 mai 2023, confirmant l'ordonnance du 05 mai 2022, ayant été produit.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions au fond N°3, qui sont ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES demande au tribunal au visa des articles 41 et 47 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe fondamental du respect des droits de la défense, du principe fondamental de proportionnalité, des articles 67 A et s. du code des douanes national, des articles 22, 29, 78,103,124 et 173 du Code des douanes de l'Union, de :
-ANNULER le procès-verbal n°10 du 22 juin 2020 matérialisant la décision de recouvrement de 621 854 euros ;
-ANNULER l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020 ;
-ANNULER la décision du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021, reçue le 10 mars 2021, portant le rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement formulée par la société VALFLEURI ;
-CONDAMNER l'Administration des douanes à payer à la société VALFLEURI les frais occasionnés par la garantie qui doivent, de droit, être remboursés au redevable en application de l'article 348 al. 5 du code des douanes avec intérêts de droit à compter des dates des assignations et capitalisation sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil ;
-CONDAMNER l'Administration des douanes à payer à la société VALFLEURI la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER l'Administration des douanes au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes d'annulation et de paiement de frais, la SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES se prévaut de la violation des droits de la défense. Après avoir fait rappel des règles afférentes au droit d'être entendu en matière douanière (article 22 du code des douanes de l'Union, article 67 A du code des douanes national) et de l'état de la jurisprudence, celle-ci fait valoir que ces principes n'ont pas été respectés en ce : :
- que l'Administration s'était engagée, dans une réunion en date du 3 juillet 2019, corroborée par une lettre du 12 août 2019 à renoncer à la taxation envisagée si la société produisait une attestation de l'administration des douanes suisse indiquant que les pâtes exportées n'avaient bénéficié en Suisse d'aucun tarif préférentiel lié à leur origine ;
- que l'Administration est revenue en dernier lieu sur cet engagement « sans aucune explication » de sorte qu'il lui est fait grief notamment de ne pas avoir répondu à un email du 13 mars 2020, après que l'Administration lui ait indiqué qu'elle maintenait son analyse après avoir étudié ses observations et l'invitait à se présenter à la rédaction du PV de notification d'infraction ;
- que le procès-verbal de notification d'infraction ne répond pas à ses questionnements quant au bien-fondé de la taxation ;
- que la décision de recouvrement apparaît fondée sur l'erreur commise par son déclarant en douane sur les déclarations d'exportation alors que cet élément n'a pas été porté à la connaissance de la société VALFLEURI au cours du contrôle.
Sur le redressement notifié, a société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES soutient à titre subsidiaire qu'il est infondé dès lors que les conditions de l'article 78 du code des douanes de l'Union ne sont pas réunies en l'espèce, ou, à tout le moins que les formalités accomplies sur la base de cet article par la société VALFLEURI devraient être annulées sur le fondement des articles 124 paragraphe 1 point j et 173 du même code. Elle expose en substance qu'elle a pris soin de limiter la portée de la déclaration d'origine sur facture aux seules pâtes entièrement obtenues à partir d'ingrédients européens et vendus à l'export en établissant des sous-totaux sur ses factures entre les produits export définitif et les produits perfectionnement actif. Elle en tire la conclusion que le fait qu'elle ait apposé une déclaration d'origine pour l'ensemble des produits visés sur les factures est sans conséquence et qu'elle n'a pas eu l'intention de bénéficier par ce biais du régime préférentiel. Elle ajoute que la société SWISSMILL n'a jamais sollicité le bénéfice du tarif préférentiel EUROMED en Suisse, de sorte que cela aurait dû conduire l'Administration des douanes, à supposer même qu'elle ait trouvé confuse la déclaration d'origine sur facture de la société VALFLEURI, à conclure à l'absence de remise en cause de l'exonération des droits de douane sur les matières premières en application de l'article 124 paragraphe 1 point j du Code des douanes de l'Union.
Au soutien de son argumentation, la société demanderesse estime sans incidence le fait que son déclarant en douane a apposé « par erreur » son numéro d'exportateur agréé sur les déclarations. Elle demande l'annulation de l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020 et de la décision du Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021.
Par des conclusions en réponse et récapitulatives N°3 notifiées au RPVA le 08 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. le Directeur régional des douanes et des droits indirects de MULHOUSE et M. le Receveur interrégional des douanes de METZ demandent au tribunal de céans de :
-DEBOUTER la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES à verser au Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES aux entiers dépens de l'instance.
En défense, s'agissant de la violation des droits de la défense soutenue par la société demanderesse, M. le Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et M. le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] répliquent, au visa des articles 67 A du code des douanes et 22 § 6 du code des douanes de l'Union, que les règles posées par ces textes ont été parfaitement respectées par l'Administration au cas de l'espèce en ce :
-que, dès le début du contrôle initié un dialogue constant a été établi avec la société VALFLEURI, laquelle a été informée au fur et à mesure des investigations réalisées, des pièces sollicitées et des conclusions auxquelles avaient abouti l'Administration ;
-que les résultats de ce contrôle ont été portés à sa connaissance (avis de résultat d'enquête du 13 mai 2019) lui rappelant la réglementation applicable, les constatations du service, le détail des droits dus, déclaration par déclaration ; que cet avis lui ouvrait un délai d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait, étant relevé que ces dernières ont été étudiées avec soin ; que plusieurs échanges de mails s'en sont suivis ;
-que cependant l'Administration n'était pas tenue de faire droit à l'argumentation présentée par la société dans sa contestation de sorte que cela ne constitue en aucun cas un défaut de respect du contradictoire ;
-que, au surplus, et contrairement à ce que soutient la société VALFLEURI, l'article 22 paragraphe 6 du Code des douanes de l'Union n'impose pas à l'Administration de répondre par écrit et point par point aux contestations émises par le redevable, mais l'oblige à faire connaître, à l'issue de la période qui lui est impartie pour répondre, sa « décision » « dans la forme appropriée» (Cass. Corn., 13 octobre 2021 : n°19-23586) ;
-que l'Administration a répondu aux contestations émises par la société VALFLEURI dans son PV de notification d'infraction, ainsi qu'il est d'usage et elle l'a fait aux termes d'une argumentation particulièrement rigoureuse ;
-que, à titre surabondant, l'Administration ne s'est en aucun cas engagée, au cours du contrôle, et plus spécifiquement dans son mail du 12 août 2019 (pièce adverse n°17) à abandonner la taxation si la société VALFLEURI produisait telle ou telle pièce notamment de l'administration des douanes suisse, mais l'a simplement invitée « à demander une attestation à la douane suisse » explicitant le tarif réduit de 0,85 CHF par 100 kgs de pâtes et précisant « [la] nature de ce tarif, [le] niveau du tarif normal, [la] base sur laquelle il est appliqué, [les] modalités de calcul) » ; qu'outre qu'il ne s'agissait là que d'une suggestion pour compléter le dossier, aucune attestation reprenant ces éléments n'a été produite ;
-que par ailleurs l'argument consistant à soutenir que la société VALFLEURI n'avait pas connaissance des déclarations faites par son déclarant en douane, ni du fait que l'Administration entendait se fonder également sur les énonciations qu'elles contenaient, est sans fondement dès lors que ces déclarations sont établies pour son compte, que la liste de ces déclarations et leurs références et dates complètes figurent en annexe 1 de l'avis de résultat d'enquête (qui y fait donc expressément référence) et que ladite société a été informée du droit de communication exercée à ce titre dès le début du contrôle.
L'Administration, qui a considéré que le droit d'être entendu a été respecté, a conclu au rejet du moyen.
Sur les contestations de la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES portant sur le redressement opéré par l'Administration des douanes, M. le Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] et M. le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] ont répliqué, au visa de l'article 78 du code des douanes de l'Union, font grief à la la société VALFLEURI de prétendre que la déclaration sur facture qu'elle a apposée sur chacune de ses factures ne se rapporterait pas aux pâtes fabriquées à façon à partir de la semoule tierce. Ils font valoir que pour les opérations d'exportation de pâtes alimentaires, la société VALFLEURI est enregistrée comme exportateur agréé sous le n° FR 002990/0181, que cet agrément est accordé par l'Administration des douanes sur la base d'une relation de confiance qui confère au titulaire de ce statut des droits mais aussi des obligations ; qu'il appartient ainsi à l'Administration de contrôler l'usage régulier de cette facilitation. Ils relèvent que, en l'espèce, quelles que soient les dénégations de la société VALFLEURI, les déclarations d'origine portées sur les factures (proforma ou définitives) précisent que les marchandises couvertes par les documents sont d'origine préférentielle et elles ne font strictement aucune distinction entre les produits en exportation directe et les produits réexportés en suite à perfectionnement actif. Ils ajoutent que ces documents ne comportent aucune information relative à une origine des marchandises autre que l'origine préférentielle CE.
L'Administration des douanes constate que, s'il existe effectivement sur les factures proforma des mentions de sous totaux « produits export définitif» et « suite perfectionnement actif», rien ne permet d'affirmer que l'une ou l'autre de ces mentions constitue « une indication claire du contraire ». Elle soutient qu'à l'inverse ces mentions (sous totaux) sont portées uniquement à destination du déclarant pour l'aider à établir ses déclarations d'export en simple sortie et en suite de perfectionnement actif suspension. Elle indique que les sous-totaux présents sur les factures proforma disparaissent sur les factures définitives. En conséquence, la déclaration d'origine sur facture se rapporte à l'ensemble des marchandises exportées, mentionnées sur la facture définitive, sans qu'il n'existe aucune ambiguïté à ce titre.
L’Administration des douanes, à l'examen des factures, mentionne qu'il existe des opérations uniquement en sortie de perfectionnement actif suspension comportant une déclaration d'origine préférentielle sur facture (voir à titre d'exemple EUA 1801100534 et facture proforma PF 41937 et facture définitive 66546 du 09/02/2018 - pièce n°3). Elle en déduit que l'argument de la société tendant à affirmer qu'elle fait la distinction entre les deux flux dans l'apposition de la déclaration d'origine sur facture est tout simplement inexact. Elle demande au tribunal de constater que cette mention est bien apposée dans le cas où la facture ne concerne que des produits en sortie de perfectionnement actif. Elle ajoute que l'étude des déclarations de réexportation des produits compensateurs établies par le déclarant en douane de la société VALFLEURI (la société Heppner) montre également l'utilisation du code N864 (déclaration sur facture ou déclaration d'origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial) et son n°d'exportateur agréé FR00299/0181. La déclaration en douane fait référence sans aucun doute à l'origine préférentielle CE. Cette mention n'a nullement été apposée par erreur, étant donné que la société Heppner est un professionnel du dédouanement. Au demeurant, si la société VALFLEURI estime sérieusement que cette dernière a commis une faute dans l'exécution de son mandat, il lui appartient d'engager sa responsabilité, mais cet éventuel contentieux est inopposable à l'Administration et ne peut avoir aucune incidence sur le montant des droits dus. L'Administration conclut que la société VALFLEURI émet des preuves d'origine préférentielle dans le cadre des accords de libre-échange pan-euro-méditerranéen.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société VALFLEURI, l'Administration des douanes réplique qu'elle ne pouvait être « liée » par la réponse des autorités suisses étant donné notamment que la douane suisse n'a à aucun moment écrit dans son courrier que la société VALFLEURI n'avait bénéficié d'aucune ristourne mais a à l'inverse clairement indiqué que « les produits issus du perfectionnement (pâtes alimentaires prêtes à la consommation) sont, lors de leur importation en Suisse, soumis à un droit de douane réduit correspondant à CHF 0,85 par 100 kg de masse nette (..) ».
Si la société VALFLEURI prétend qu'elle n'a jamais voulu bénéficier de l'origine préférentielle, l’Administration des douanes lui a répondu dans ses écritures que cela est inopérant dans la mesure où la seule mention de la déclaration d'origine sur facture constitue le fait générateur de la dette ainsi que cela est clairement exposé dans l'article 78 du Code des douanes de l'Union précité. Dans ce cas, il n'est nul besoin de caractériser l'intention de vouloir faire bénéficier de l'origine préférentielle, dès lors que le fait d'apposer la mention est un fait matériel créateur d'un avantage douanier qui fait naître à lui seul la dette douanière. L'administration ajoute que, en tout état de cause, cette absence supposée de volonté de bénéficier du régime préférentiel ne saurait correspondre à une prétendue annulation des formalités établies pour permettre l'obtention du traitement tarifaire préférentiel au titre de l'article 124-1-j du Code des douanes de l'Union ni justifier une rectification des déclarations en douane effectuées, au visa de l'article 173 du CDU. Elle dénie toute atteinte au principe de proportionnalité dès lors qu'en l'espèce la société VALFLEURI ne peut en aucun cas se prévaloir d'exigences formelles trop conséquentes étant relevé que la taxation en l'espèce n'est pas fondée sur une absence de respect « d'exigences formelles » mais bien sur l'absence de respect des conditions de fond du régime choisi.
L'Administration a conclu au rejet des moyens présentés par la société demanderesse et a demandé au tribunal de constater que le redressement notifié est parfaitement fondé et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (CJO, art. R. 211-3-26).
1°) SUR LA NULLITE DU REDRESSEMENT POUR MOTIFS DE FORME
a) Sur le non-respect des droits de la défense
Il est constant que les droits de la défense, dont fait partie le droit d'être entendu, est consacré par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-69 QPC 26 novembre 2010), l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est rappelé constamment par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.
Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure considérée et ce, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
La méconnaissance du « droit d'être entendu », qui n'est pas susceptible de régularisation, entraîne la nullité de la décision prise en méconnaissance de ce droit.
En matière douanière, le code des douanes de l'Union (CDU) intègre ce droit dans ses articles 22 § 6, 29 et 105 § 3 dudit code.
L'article 22 paragraphe 6 du code des douanes de l'Union, applicable en la cause, dispose : « Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à compter de laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision ».
En droit national, l'article 67 A du Code des douanes dispose : « En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code. »
Au cas présent, le principe du contradictoire et celui du respect des droits de la défense impliquent pour l'administration des douanes d'inviter l'opérateur à présenter utilement ses observations, préalablement à toute notification d'un AMR et de le mettre en mesure de le faire. Pour le respect de ce principe, il faut encore que l'administration s'efforce d'examiner les observations de l'entreprise poursuivie ce qui suppose une analyse par l'autorité douanière avant de prendre une décision définitive qui fait grief.
En l'espèce, un procès-verbal de notification d'infraction a été établi par l'Administration des douanes et notifié à la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES le 22 juin 2020.
Préalablement à ce procès-verbal, l'administration a fait connaître au président de la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES le 13 mai 2019, par LRAR n°1A 160 550 7698 3, lequel figure en sa pièce n°14, les constatations du service relativement au contrôle sur le fonctionnement de l'autorisation n° FR-REC-2017-000345 du 30 août 2017 au 05 juin 2018 et plus particulièrement sur le respect de la clause de non ristourne des droits.
De manière précise, circonstanciée et détaillée, par cet avis de résultat, l'administration des douanes a porté à la connaissance de la société :
- que la délivrance d’une preuve d’origine préférentielle pour les produits compensateurs exportées (pâtes alimentaires aux œufs) est conditionnée par l’acquittement des droits de douanes sur les matières premières (semoules de blé dur) placées sous le régime du perfectionnement actif suspension et utilisées dans la fabrication des pâtes alimentaires ;
- que pour les opérations d’exportation de marchandises couvertes par les preuves d’origines portées sur les factures détaillées en annexe n° 1, Valfleuri SA Pâtes Alimentaires n’a pas été en mesure de produire de documents établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les quantités de semoules de blé dur non originaires mises en œuvre dans la fabrication des pâtes alimentaires et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés ;
- que, en conséquence, il y a lieu de percevoir les droits de douanes sur les quantités de semoules de blé mises en œuvre dans la fabrication des pâtes alimentaires exportées vers la Suisse avec des preuves d’origine préférentielle soit 267 € par tonne de semoule.
L'avis de résultat, qui mentionne les textes applicables sur lesquels l'Administration se fonde, comprend en annexe 1 le calcul des droits de douane éludés et en annexe 2 le calcul provisoire des intérêts de retard.
Il comprend les conclusions de l'Administration aux termes desquelles le service observait que la réglementation n'avait pas été respectée et que les faits constatés étaient susceptibles de générer une dette douanière en application des articles 201 à 216 du code des douanes communautaire comme suit :
Droits de Douane: 598 626 €
Intérêts de retard sur ressources propres provisoires: 16041 €
TOTAL:614 667 €.
L'avis invitait la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES à communiquer au service ses observations écrites quant au résultat de ce contrôle en précisant que celles-ci, ainsi que tout justificatif ou document probant, devaient parvenir au service dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent avis afin de lui permettre de statuer sur les suites à réserver aux constatations de l'enquête.
A la suite cet avis, la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES, par son avocat, a adressé ses observations écrites au service des douanes le 08 juin 2019 accompagnées d'une attestation de la société SWISSMILL.
Il résulte d'un courrier électronique du 12 août 2019 que l'Administration des douanes a répondu à la société que l'autorisation produite n'apportait pas d'éléments utiles dans la mesure où celle-ci était applicable à partir du 18 juin 2018, soit postérieurement aux opérations en cause et faisant état d'un tarif « réduit » dont la cause n'était pas explicité. Le service invitait la société à réclamer une attestation de la douane suisse. En conclusion, il était donné connaissance à la société que cette attestation ne faisait pas preuve de ce qu'une déclaration d'origine sur facture n'a pas été établie à l'importation en Suisse.
Le 22 août 2019, la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES adressait au service des douanes toutes les déclarations d'importation suisses du mois d'octobre 2017 pour proposer de démontrer que le déclarant en douane de son cocontractant déclarait correctement les produits et qu'aucun tarif préférentiel n'a été appliqué aux produits exportés. Elle ajoutait que ces documents faisaient preuve pour la phase standard, à l'origine du contrôle, de ce qu'il était fait, sur les factures proforma, une distinction, ne prêtant pas à confusion, entre les produits sous perfectionnement actif et les produits en exportation définitive.
Le 30 août 2019 la société demanderesse faisait parvenir au service une attestation des douanes suisses certifiant que le tarif douanier suisse appliqué aux pâtes importées sous le régime du perfectionnement passif sur la période du contrôle est un tarif réduit sans traitement tarifaire préférentiel EURO-MED, un tableau de toutes les déclarations suisses faites sous le perfectionnement passif durant ladite période étant joint.
L'Administration des douanes a répondu à la demanderesse, le 21 février 2020, qu'elle maintenait son analyse et que l'infraction douanière était pleinement constituée.
L'Administration des douanes a pris en compte les observations qui lui ont été transmises par la société, même si elle ne les a pas retenues, comme cela ressort de la page 5 du procès-verbal de notification pour le tarif douanier suisse et le courrier de SWISSMILL qui est visé.
Ainsi, à la suite de l'avis de résultat du 13 mai 2019 et préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction du 22 juin 2020, il ressort en l'espèce de la procédure qu'ont eut lieu des échanges contradictoires avec la société contrôlée tels que retracés par le tribunal, que la société demanderesse a été informée des documents portant sur l'objet du contrôle, qu'elle a reçu communication des pièces et qu'elle a bénéficié d'un délai important pour y répondre.
Il est donc vérifié que société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision et a disposé, à cet effet, d'un délai suffisant.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il n'est pas exigé de l'Administration des douanes l'obligation de répondre point par point aux contestations élevées par le redevable avant de notifier son procès-verbal d'infraction dès lors que la société demanderesse a pu faire valoir ses observations préalablement à cette notification et avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement (Cassation commerciale 23 juin 2021 n° 19-10.019 et 19-10-14.472 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, 19-25.557), peu important étant la circonstance qu'elles n'aient pas été retenues (Cassation commerciale 13 octobre 2021 n°19-23.586).
Si la société demanderesse soutient qu'elle n'avait pas connaissance des déclarations faites par son déclarant en douane, ni du fait que l'Administration entendait se fonder sur ces énonciations, il s'avère d'abord que ces déclarations ont été établies pour le compte de la société elle-même, que la liste de ces déclarations, leurs références et dates sont consignées en annexe n°1 de l'avis de résultat et que la société avait été informée de son droit à communication à ce titre dès le début du contrôle (procès-verbal n°4 dressé au contradictoire de la société le 07 mars 2019). Ce moyen manque en fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité du redressement pour non-respect des droits de la défense.
b) Sur le défaut de motivation du recouvrement
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES fait valoir que le procès-verbal du 22 juin 2020 serait fondé sur la supposition que les pâtes en sortie du perfectionnement actif ont bénéficié du tarif préférentiel EURO-MED en Suisse de sorte que la décision de recouvrement résulterait de motifs hypothétiques équivalents à leur absence la rendant, de ce fait, nulle et de nul effet.
Il résulte pourtant de l'exposé des faits développé par l'Administration des douanes en pages n°4 et 5 que cette dernière s'est fondée, pour le recouvrement, sur le fait que les droits de douane dus sur les matières non originaires mise en œuvre dans la fabrication des produits originaires n'avaient pas été acquittés sur les déclarations de réexportation et sur le fait que la société considérée n'avait pas été en mesure de produire un document établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les semoules de blé dur non originaires mises en œuvre par celle-ci dans la fabrication des pâtes alimentaires alors que des preuves d'origine préférentielles ont été établies.
Il s'agit par conséquent de motifs reposant sur des éléments factuels concrets et tangibles et sur une démonstration argumentée de sorte que la décision de recouvrement apparaît parfaitement motivée. Le moyen sera écarté.
En conséquence il y a lieu de débouter la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES de ses demandes d'annulation pour non-respect des droits de la défense et pour vice de forme du procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, de l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020 et de la décision du Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021, portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement.
2°) SUR LES DEMANDES D'ANNULATION FORMEES EN RAISON DU CARACTERE INFONDE DU REDRESSEMENT
a) Sur la renonciation de l'Administration des douanes
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES oppose à l'Administration des douanes un engagement pris de renoncer à la taxation envisagée en cas de production d'une attestation de l'administration des douanes suisses (sur l'absence de bénéfice en Suisse d'un tarif préférentiel pour les pâtes exportées), engagement sur lequel elle serait revenue.
Or il résulte du courrier électronique du 12 août 2019 à 14h38 sur lequel elle se fonde, que si l'Administration des douanes a indiqué, dans le cadre d'un échange contradictoire, que les déclarations d'importation suisses évoquées par la société seraient des « documents très utiles pour avancer », il n'apparaît nullement qu'elle ait subordonné la possibilité de poursuites à la production de cette pièce sauf à faire de ce courrier une interprétation de nature à en détourner le sens.
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES échoue à rapporter la preuve d'une renonciation des douanes au redressement.
Ce moyen doit donc être écarté.
b) Sur les droits de douanes sur matières non originaires exportées sur la base des déclarations d'origine
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES soulève le caractère infondé du redressement dans la mesure où elle ne serait pas tenue d'acquitter des les droits de douanes que l'Administration lui réclame.
Il convient de rappeler que régime du perfectionnement actif permet d'importer des marchandises tierces à l'Union, de les transformer, de les ouvrer, ou de les réparer avant de les ré-exporter ou de les mettre à la consommation.
Ce régime est apuré, notamment, par la réexportation des produits compensateurs.
L'article 78 du code des douanes de l'Union prévoit que les matières premières non-originaires incorporées dans un produit compensateur ré-exporté, sous couvert d'une preuve d'origine au titre d'un accord préférentiel comprenant une clause de non-ristourne des droits de douane, doit supporter les droits de douane.
Il dispose plus précisément que : « 1. Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, une dette douanière naît, à l'importation de ces marchandises non originaires, de l'acceptation de la déclaration de réexportation relative aux produits en cause.
Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du paragraphe 1, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime de perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.
L'article 77, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas des marchandises non Union visées à l'article 270, la personne qui dépose la déclaration de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée est également débiteur. »
En l'espèce, les opérations en cause s'inscrivent dans le cadre de l'accord commercial conclu entre l'Union Européenne et la Suisse et s'appuient sur la Convention régionale sur les règles d'origine pan euro-méditerranéennes (JOUE L 54/4 du 26/02/2013).
Pour ce qui concerne les pâtes alimentaires exportées, relevant de la position tarifaire 1902, la règle de transformation suffisante est la suivante: «Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus ».
Pour le flux UE-Suisse, le paragraphe 1 de l'article 14 appendice I de la Convention dispose que : « Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit ».
En l'espèce, il est constant que la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES est titulaire d'une autorisation de perfectionnement actif suspension (PAS) au bureau des douanes de [Localité 5] n° FR-REC-2017-000345 datant du 18 mai 2017. Celle-ci prévoit la fabrication sous ce régime douanier de pâtes alimentaires aux œufs code NC 1902110000 à partir de semoule de blé dur non originaire code NC 11031110 et d'ingrédients originaires (œufs).
Les services des douanes ont procédé au contrôle des exportations par cette société de pâtes alimentaires aux œufs vers la SUISSE en application du PAS sur la période du 30 août 2017 au 05 juin 2018.
Il ressort des pièces n°2 de l'Administration des douanes, dont la société demanderesse ne contredit qu'elle correspondent à un ensemble de documents similaires présentés lors du contrôle douanier en cause, une facture N° 66546 du 09 février 2018 émise au bénéfice de la société SWISSMILL pour la vente à l'exportation à cette dernière de pâtes alimentaires pour un montant de 7742,59 €.
Cette facture comprend la mention « L'exportateur des produits couverts par le présent document (Autorisation douanière FR002990-0181) déclare, que sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle CE ».
Il résulte ensuite de la déclaration aux douanes de la SAS HEPPNER, que la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES mandate à cet effet, l'indication à la case 31 qu'il s'agit de « pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs » et en case 44 « N864 AUTORISATION N°FR002990/181 ».
Il s'avère par conséquent que le déclarant HEPPNER, sur l'ensemble des déclarations de ré-exportation des produits compensateurs précise que l'exportateur a émis une preuve d'origine et il a porté à cet effet en case 44 le code N864 sachant que ce code correspond au document suivant : Déclaration sur facture ou déclaration d'origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial.
Si la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prétend que l'apposition d'une telle déclaration d'origine relèverait en réalité d'une erreur, son argumentation est dénuée de sérieux dès lors que son déclarant en douanes est un professionnel, que cette mention a été répétée de manière systématique sur la déclaration faite au Bureau des douanes et qu'aucune justification probante ne vient à l'appui des allégations de la société défenderesse.
Ainsi contrairement à ce que soutient la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES, les factures versées aux débats établissent que les marchandises sont d'origine préférentielle et elles ne comportent aucune mention contraire à l'origine préférentielle.
Pour prétendre le contraire, la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES s'appuie sur un autre document à savoir la facture « proforma ».
Il ressort de ces pièces en bas du document des mentions de sous-totaux « produits export définitif » et « suite perfectionnement actif ». La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES en tire la conséquence qu'elle ne serait pas tenue au paiement des droits de douanes que l'Administration a appliqué en l'espèce.
Cependant la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES, qui est une société renommée et d'une certaine dimension économique, se livrant à des actes de commerce d'importation et de réexportation de manière habituelle avec la SUISSE, ne saurait méconnaître le fait qu'une facture proforma, qui est un document commercial provisoire, sans valeur légale ni fiscale, destinée à faciliter les échanges commerciaux, n'a pas de valeur probante.
D'ailleurs, les ventes litigieuses, avec la société SWISSMILL, soumises au contrôle douanier, ne se sont pas réalisées sur la base des seules factures proforma puisque les factures ont été établies, de sorte que ledit contrôle douanier n'a pu s'opérer que sur la base des factures définitives sans que l'Administration n'ait à prendre en compte les documents provisoires de la société ni à investiguer sur le mode de fabrication ou la nature des produits vendus.
Comme l'Administration des douanes l'a justement fait valoir, les sous-totaux figurant sur les factures proforma n'apparaissent nullement sur les factures de sorte que la déclaration d'origine sur facture se rapporte à l'ensemble des marchandises exportées visées sur la facture.
Cette analyse est corroborée par l'utilisation du code N864 (déclaration sur facture ou déclaration d'origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial) avec numéro d'exportateur agréé, tous éléments faisant référence à l'origine préférentielle.
La contestation présentée par la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES apparaît dès lors inopérante.
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES ne justifie pas que les droits de douane sur les matières mises en œuvre aient été acquittés de sorte que le non-respect de la règle de non-ristourne est caractérisé.
La société VALFLEURI fait valoir la réponse des autorités suisses qu'elle a sollicitées.
Il ressort de cette correspondancière que « les produits issus du perfectionnement (pâtes alimentaires prêtes à la consommation) sont, lors de leur importation en Suisse, soumis à un droit de douane réduit à CHF 0,85 par 100 kg de masse nette (...) ».
En conséquence, la SA VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES n'a produit aucun document établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les quantités de semoules de blé dur non originaires mises en œuvre dans la fabrication des pâtes aux œufs et elle ne justifie pas que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières auraient effectivement été acquittés.
En considération de ces éléments, la société demanderesse ne saurait justifier une rectification des déclarations en douane effectuées, au visa de l'article 173 du CDU ni se plaindre d'une atteinte au principe de proportionnalité dès lors qu'en l'espèce la société VALFLEURI a volontairement choisi de se prévaloir de l'origine préférentielle des marchandises et d'appliquer ce statut douanier. Comme l'Administration des douanes l'a justement soutenu, la taxation de la cause n'est pas fondée sur une absence de respect «d'exigences formelles » mais bien sur l'absence de respect des conditions de fond du régime choisi.
Dans ces conditions l'Administration des douanes apparaît fondée à percevoir les droits de douanes sur les quantités de semoules de blé mises en œuvre dans la fabrication des pâtes alimentaires exportées vers la SUISSE avec des preuves d'origine préférentielle soit 267 € par tonne de semoule.
En conséquence il y a lieu de débouter la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES de ses demandes d'annulation du procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, de l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020, de la décision du Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021, portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement ainsi que de sa demande en paiement des frais occasionnés par la garantie, les droits mis en recouvrement étant parfaitement justifiés.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son représentant légal qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 05 mai 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES de ses demandes d'annulation pour non-respect des droits de la défense et pour vice de forme du procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, de l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020 et de la décision du Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021, portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement ;
Sur le fond,
DEBOUTE la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES de ses demandes d'annulation du procès-verbal n°10 du 22 juin 2020, de l'avis de mise en recouvrement subséquent de 621 854 euros n°838/20/169 du 6 juillet 2020, de la décision du Directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 5] en date du 1er mars 2021, portant rejet de la contestation du bien-fondé du recouvrement ainsi que de sa demande en paiement des frais occasionnés par la garantie, les droits mis en recouvrement étant parfaitement justifiés ;
CONDAMNE la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. le Receveur interrégional des douanes de [Localité 4] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président