Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° Y 15-21.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. U... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme P..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. O... à lui verser une somme de 23.031,89 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P... a chargé Me O..., avocat au barreau de Paris, d'un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 22 mai 2008 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice qui a évalué les honoraires qu'elle devait à Me Edith T..., son ancien conseil, à la somme de 30.250,50€ TTC au total et a ordonné le règlement de cette somme en deniers ou quittance ; que par ordonnance du 21 janvier 2009, le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevée par Mme P... et a infirmé partiellement la décision du 22 mai 2008 en ramenant le montant total de la somme due à 23.031,89 € ; que par acte du 10 août 2009, estimant que Me O... avait commis plusieurs fautes professionnelles, Mme P... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a déboutée de ses demandes ; que Mme P... expose que Me O... a commis des fautes dans la défense de ses intérêts en soulevant devant le bâtonnier un moyen de prescription, inopérant en l'espèce, qu'il a continué d'invoquer en appel, sans développer d'arguments pertinents sur le fond du litige ni discuter des critères de fixation de l'honoraire énoncés à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991; qu'elle soutient qu'il a manqué à son devoir de conseil en limitant la discussion à cette argumentation et l'a privée des moyens de défense qui lui aurait permis d'éviter une taxation aussi lourde ; qu'elle ajoute qu'il a également failli à ses obligations d'information dès lors qu'à la réception des écritures et pièces de Me T..., deux jours avant l'audience, il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire et ne l'en a pas tenue informée ce qui l'a privée d'une chance de pouvoir répliquer aux dernières conclusions de Me T... et donc du respect du principe du contradictoire ; qu'elle fait valoir que son préjudice, qu'elle évalue au montant des condamnations, est certain et découle des fautes commises par Me O... ; qu'elle précise que l'infirmation partielle de l'ordonnance de taxation n'a pas d'incidence sur son préjudice car les honoraires écartés sont relatifs à deux dossiers concernant une SC1 dont elle n'était ni gérante, ni associée ; que Me O... conteste avoir commis une faute ou défaillance ; qu'il soutient avoir argumenté sur le fond en déposant, le 17 décembre 2008, un mémoire de dix pages qu'il a soutenu lui-même devant le premier président ; qu'il souligne que la procédure est orale et sommaire et qu'il importe peu que le moyen tiré de la prescription ait été écarté dès lors que l'ensemble des moyens de défense a été exposé ; qu'il précise que si le moyen de prescription a été rejeté, l'avoir soulevé ne saurait être fautif dans la mesure où le rejet n'a aucune conséquence sur le reste du dossier ; qu'il ajoute que la décision de plaider dans une procédure orale après dépôt de son dossier par Me T... n'est pas critiquable en soi, aucun élément ne venant démontrer qu'un renvoi aurait permis d'avancer d'autres moyens de défense ; qu'il fait enfin valoir que Mme P... ne justifie d'aucun préjudice ni d'un lien de causalité ; qu'à titre liminaire, que les fautes alléguées par Mme P... à l'encontre de Me O... dans le cadre de la procédure de taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que cette décision a été frappée d'appel ; que, de même, le fait que l'avocat de Mme P... ait soutenu, tant devant le bâtonnier qu'en appel, une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui a été jugée non-fondée est sans conséquence, l'affaire ayant été contradictoirement débattue sur le fond ; que Mme P... n'est pas fondée à reprocher à Me O... de n'avoir pas développé d'arguments sur le fond du litige ni de n'avoir pas discuté les critères de fixation de l'honoraire énoncés à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il ressort en effet des pièces produites que Me O... a déposé un mémoire motivé sur le fond et a tenté de faire juger, compte tenu des pièces qui lui avaient été fournies par Mme P..., que les parties étaient convenues de la fixation d'honoraires en fonction d'un forfait ; que ce moyen de défense était pertinent au vu de la lettre que Me T... avait adressée à l'époque à Mme P... visant un tel mode de rémunération ; qu'il permettait de combattre la demande de Me T... tendant à voir fixer ses honoraires selon les critères de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Me O... s'est en outre attaché à démontrer, dossier par dossier, l'inutilité d'une partie des interventions facturées par Me T... ; que Me O..., tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, n'est pas responsable du fait que le premier président ne l'a pas suivi dans l'ensemble de son argumentation auquel il a été répondu ; que l'ordonnance a, en outre, fait droit à une partie de ses moyens conduisant à la réduction de près de 25 % du montant qui avait été mis en première instance à la charge de Mme P... ; que cette dernière ne peut prétendre à l'inutilité de ce résultat au motif qu'elle n'était ni gérante ni associé des sociétés pour lesquelles le premier président a rejeté les demandes de fixation d'honoraires de Me T..., dès lors qu'elle avait été condamnée, à titre personnel, en première instance, au titre des factures réclamées par Me T... à ces deux sociétés ; que Mme P... n'est pas davantage fondée à reprocher à Me O... de n'avoir pas fait état des règlements qui avaient pu être adressés, tant par elle que par son assurance juridique ou la Fnaim, à Me T... ; qu'en effet, cette abstention est sans conséquence, la décision de taxation du bâtonnier, confirmée sur ce point en appel, ayant ordonné le règlement des honoraires en deniers ou quittance ; qu'en revanche, que Me O... s'est abstenu de communiquer à Mme P..., dès leur réception, les pièces reçues de Me T... 48 heures avant l'audience de plaidoiries ; qu'il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire en dépit du fait que, selon ses propres déclarations, la communication de pièces n'était pas complète et que d'autres pièces étaient versées aux débats ; que le caractère oral et sommaire de la procédure n'excluant pas le respect du principe de la contradiction dû à sa cliente, Me O... a ainsi manqué tant à son devoir d'information qu'à son devoir de conseil ; que cependant, si Mme P... fait ainsi valoir à juste titre qu'elle a perdu une chance de pouvoir répliquer aux dernières écritures de Me T..., il sera relevé qu'elle n'indique pas les points sur lesquels elle aurait pu fournir à son conseil des éléments pertinents ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que, si elle avait eu connaissance en temps utile des conclusions et pièces adverses, la décision rendue aurait été différente ; qu'elle ne démontre pas en conséquence l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir gain de cause ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme P... de ses demandes ; que Me O... ne démontre pas l'indélicatesse ou la mauvaise foi de Mme P... qu'il invoque ; qu'il ne démontre pas que Mme P... qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice puis de faire appel d'un jugement ne lui donnant pas gain de cause ; que Me O... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée à ce titre ; que Mme P... qui succombe sera condamnée aux dépens ; que, vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme supplémentaire de 1.500 € sera allouée à Me O... pour ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE Mme P... reproche à Me O... de ne pas avoir sollicité le renvoi de l'audience alors qu'il avait reçu des écritures de Me T... le 15 décembre 2008 pour l'audience du 17 décembre à 8 heures 30, et de n'avoir contesté la communication tardive de nombreuses pièces que par un courrier adressé au premier président à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté, son confrère ayant lui-même déposé son dossier ; qu'elle lui reproche d'avoir plaidé le dossier «en aveugle» et de s'être contenté de soulever seulement une prétendue prescription et l'absence des diligences de Me T... sans engager aucune discussion sur les critères essentiels des honoraires ; que Me O... lui oppose le caractère sommaire et oral de la procédure en matière de contestation d'honoraires, qui ne s'opposait pas à ce que Me O... plaide après un simple dépôt de dossier par l'adversaire, alors que rien ne démontre qu'un renvoi aurait permis d'avancer d'autres moyens de défense ; qu'il fait également observer que le rejet du moyen de prescription n'a pas eu d'incidence sur le reste du dossier et qu'il n'y a pas de préjudice dès lors qu'elle ne justifie pas que les factures réclamées par son ancien avocat ne seraient pas dues ; que la décision du Premier Président de la cour d'appel, si elle rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Mme P..., précise bien qu'il a recherché l'utilité des diligences accomplies et examine très précisément les griefs soulevés par la demanderesse sur ce point pour les divers dossiers traités par Me T... ; qu'il retient que les diligences accomplies par l'avocat ne sont pas contestées dans leur principe, et rejette point par point les objections de la demanderesse sauf pour les dossiers ISOARDY SCI LE GOLFE et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que ceci démontre, si besoin était, que les contestations de la demanderesse étaient suffisamment justifiées et argumentées pour qu'elles aient pu être accueillies dans deux dossiers, et que pour le reste, ses contestations n'étaient pas fondées ; que par ailleurs, elle ne précise aucunement en quoi les pièces que son avocat aurait détenues à l'époque aurait permis d'annuler les demandes d'honoraires qui ont été retenues par le Premier Président de la cour d'appel sur le seul fondement qu'il lui appartenait d'apprécier, à savoir l'utilité des diligences accomplies ; que le Premier Président n'indique nullement ne pas avoir disposé des éléments nécessaires pour statuer, de sorte qu'aucune faute de Me O... n'est caractérisée en l'espèce et qu'il n'est pas davantage établi que la demanderesse aurait eu la moindre chance d'obtenir une décision plus favorable en l'état des éléments dont elle se prévaut : qu'aucun des éléments nécessaires, que ce soit la faute, le préjudice et le lien de causalité, pour que la responsabilité de l'avocat soit retenue en l'espèce n'étant démontré, Mme P... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE constitue un préjudice réparable la perte de chance raisonnable de succès d'une action en justice ; qu'en considérant que la responsabilité de Maître O... ne peut être engagée, motif pris que Madame P... « ne démontre pas en conséquence l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir gain de cause », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'avocat, tenu d'une obligation de moyens, doit soulever tous les fondements et moyens de droit propres à assurer la défense des intérêts de son client ; qu'en considérant que la responsabilité de Maître O... ne pouvait être engagée, motif pris que « Me O..., tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, n'est pas responsable du fait que le premier président ne l'a pas suivi dans l'ensemble de son argumentation auquel il a été répondu », sans avoir vérifié s'il n'avait pas omis de soulever un moyen approprié à la défense de Madame P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce Madame P... invoquait et produisait des pièces établissant les paiements réalisés par des tiers, un tableau récapitulatif de ces paiements ainsi qu'un courrier de Madame P... à Maître O..., dont il résultait que Madame P..., si elle avait été en mesure de les produire en cause d'appel, avait opéré de nombreux paiements ce qui aurait nécessairement conduit les juges à rendre une décision différente (pièces n° 42 à 46) ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de Madame P..., motif pris « qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que, si elle avait eu connaissance en temps utile des conclusions et pièces adverses, la décision rendue aurait été différente », la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les pièces précitées et régulièrement produites, a violé l'article 455 du code de procédure civile.