Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00721
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPR
AFFAIRE :
[C] [Y] épouse [I]
C/
Association AEP 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 21/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CAPILLON ASSOCIES
Me Karine ROUSSELOT-WEBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [Y] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
APPELANTE
****************
Association AEP 95
N° SIRET : 444 706 873 00023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [C] [Y] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2009, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre suivant, en qualité d'enseignante par l'association AEP 95.
Une clause de non-concurrence a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Par avenant à effet au 1er septembre 2011, Mme [I] a été nommée dans l'emploi de 'chef d'établissement', avec une augmentation de salaire.
Ses bulletins de salaire ont par la suite porté les mentions suivantes : 'emploi : chef d'établissement' et 'qualification : C3 échelon A' puis à compter de novembre 2014 'qualification : C3 échelon B'.
Par lettre du 10 novembre 2017, l'association AEP 95 a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail a été rompu le 15 novembre 2017 à la suite de l'acceptation par Mme [I] d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association AEP 95 à lui payer des indemnités de rupture, des rappels de salaire et un rappel d'indemnité de non-concurrence.
Par un jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la demande de rappel de salaire conventionnel n'est pas forclose ;
- condamné l'association AEP 95 à payer à Mme [I] une somme de 14'020,72 euros à titre d'indemnité de non-concurrence ;
- débouté l'association AEP 95 de sa demande de rappel de salaire conventionnel ;
- ordonné à l'association AEP 95 de remettre à Mme [I] une fiche de paie récapitulative et une attestation pour pôle emploi rectifié ;
- condamné l'association AEP 95 à payer à Mme [I] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées sont de droit ;
- laissé les dépens la charge de l'association AEP 95.
Le 9 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel et des congés payés afférents ainsi que sur le montant de l'indemnité de non-concurrence et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de :
- condamner l'association AEP 95 à lui payer les sommes suivantes :
* 28'276,35 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de novembre 2014 à novembre 2017 et 2827,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 16'429,50 euros brut à titre d'indemnité de non-concurrence et 1642,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- ordonner à l'association AEP 95 de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document;
- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils ont couru à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner l'association AEP 95 à payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association AEP 95 demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [I] de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 18 octobre 2023.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Considérant que Mme [I] soutient qu'elle exerçait effectivement les fonctions de chef d'établissement scolaire au sein de l'association AEP 95, correspondant à la position C3 échelon B de l'article 6.4 de la convention collective , ainsi que mentionné en outre sur ses bulletins de salaire ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de salaire depuis novembre 2014 jusqu'à la rupture sur la base des minima conventionnels attachés à cette position de la classification conventionnelle ;
Que l'association AEP 95 soutient que Mme [I] avait le 'titre de chef d'établissement' mais 'n'en remplissait guère toutes les fonctions' et qu'elle 'ne participait pas aux tâches fondamentales d'un chef d'établissement, comme le conseil de discipline par exemple, ou encore les entretiens d'embauche d'enseignants' ; qu'elle conclut donc au débouté de la demande ;
Considérant qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ;
Qu'aux termes de l'article 6.4.2 de la convention collective, relatif à la classification du personnel exerçant des responsabilités managériales au sein du personnel d'encadrement pédagogique, la position cadre niveau 3 (C3) est ainsi définie : 'contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en 'uvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).
Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.
Aptitude relationnelle et commerciale : peut bénéficier d'une large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès des tiers.
Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveau I) avec une expérience confirmée ou expérience professionnelle équivalente.
Emploi repère :
- directeur-directrice de centre, de campus, d'établissement ' ;
Qu'en application de l'article 6.2, les échelons sont ainsi définis : '- salarié débutant ou nouvel embauché : échelon A ;
- salarié confirmé : échelon B ;
- salarié expérimenté : échelon C' ;
Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [I] produit notamment les éléments suivants :
- ses bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2014 mentionnant systématiquement qu'elle occupe l'emploi de chef d'établissement à la position C3 échelon A puis à compter du 1er novembre 2014 à la position C3 échelon B ;
- des autorisations définitives de diriger l' établissement privé hors contrat d'association exploité par l'association intimée, qui lui ont été accordées par le recteur de l'académie de [Localité 3] les 18 octobre 2011 et 10 janvier 2012 ;
- des procès-verbaux de l'assemblée générale de l'association AEP 95 depuis 2011 qui présentent Mme [I] comme étant chef d'établissement et dans lesquelles Mme [I] rend compte à l'assemblée générale notamment des inscriptions scolaires, fait le bilan des projets scolaires de l'année précédente et présente le projet scolaire de l'année à venir ;
- de nombreux échanges de courriels intervenus depuis 2011 dont il ressort que Mme [I] avait en charge des inscriptions scolaires, le suivi des élèves, les relations avec les parents d'élèves, l'orientation des élèves à leur sortie, l'organisations des visites médicales, la formation et la motivation des enseignants, les relations avec les administrations et notamment l'inspection de l'éducation nationale et le rectorat d'académie, la sécurité des locaux, l'entretien et les travaux des locaux, l'organisation des événements tels que le marché de Noël ou les kermesses, les comptes-rendus d'activité ;
Que l'association AEP 95 verse par ailleurs aux débats son organigramme mentionnant que Mme [I] est chef de l'établissement scolaire exploité par l'association AEP 95 ainsi qu'un compte rendu de réunion du conseil d'administration du 10 novembre 2017 mentionnant que l'appelante n'exercera plus son activité de chef d'établissement à compter du 15 novembre suivant;
Que les autres documents et attestations versées aux débats par l'association AEP 95 font seulement ressortir que Mme [I] déléguait quelques tâches ponctuelles relevant de ses fonctions de chef d'établissement à une autre salariée de l'association AEP 95, Mme [G];
Que dans ces conditions, Mme [I] établit qu'elle occupait effectivement un emploi de directeur d'établissement relevant de la position C3 échelon B ainsi que définie par les stipulations de l'article 6.4.2 de la convention collective mentionnées ci-dessus ;
Que Mme [I] est donc fondée à réclamer le paiement des minima conventionnels prévus par la convention collective pour cette position pour la période courant du 1er novembre 2014 jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
Qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Mme [I] une somme de 28'276,35 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel et une somme de 2 827,64 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par l'association AEP 95 intimée ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur le rappel d'indemnité de non-concurrence :
Considérant en l'espèce que l'association AEP 95 ne conteste pas en appel le principe d'une créance de Mme [I] à ce titre ;
Qu'eu égard au rappel de salaire mentionné ci-dessus, qui porte le salaire des trois derniers mois à 3651 euros brut, il y a lieu d'allouer à Mme [I], par application de la clause contractuelle de non-concurrence, la somme de 16'429,50 euros brut à titre d'indemnité de non-concurrence et une somme de 1642,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Considérant qu'il y a lieu de dire que les sommes allouées ci-dessus, qui ont un caractère salarial, portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Que le jugement sera infirmé sur ces points ;
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la remise de documents sociaux ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'intimée de remettre à l'appelante un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Qu'une astreinte n'étant pas nécessaire, le débouté de cette demande sera confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'association AEP 95, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents, l'indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents, la remise de documents sociaux, les intérêts légaux et la capitalisation,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'association AEP 95 à payer à Mme [C] [Y] épouse [I] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la date de réception par l'association de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
* 28'276,35 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de novembre 2014 à novembre 2017 et 2 827,64 euros brut au titre des congés payés afférents;
* 16'429,50 euros brut à titre d'indemnité de non-concurrence et 1 642,95 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Ordonne à l'association AEP 95 de remettre à Mme [C] [Y] épouse [I] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt
Condamne l'association AEP 95 à payer à Mme [C] [Y] épouse [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association AEP 95 aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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