Texte intégral
N° RG 22/04040
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSP5
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG22/00286)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du14 novembre 2022
APPELANTE :
Mme [W] [H]
née le 10 avril 1998 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [L] [E]
né le 07 décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 14 janvier 2021 M. [L] [E] a fait l'acquisition auprès de Mme [W] [H] d'un véhicule automobile d'occasion de marque et de type Mercedes break CLA 220 CDI affichant 51 466 km au compteur moyennant le prix de 27.000 €.
Le jour de la vente il a été constaté par les parties que le logo de la marque et la calandre étaient endommagés, et Mme [H] a accepté de commander elle-même ces pièces et de les adresser à l'acquéreur.
Par lettre recommandée du 18 février 2021, M. [E] a informé Mme [H] que le garagiste (ALTI MECA), auquel il avait confié le véhicule pour le remplacement de la calandre avant, avait relevé que le radiateur d'eau était enfoncé et que le pare-choc avant, qui n'était pas d'origine avait été fissuré et mastiqué.
Par ce même courrier, se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, M. [E] a demandé à Mme [H] de prendre en charge les réparations nécessaires selon devis du 2 février 2021 d'un montant de 2.224,55€.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
À la demande de M. [E] une expertise amiable du véhicule a été réalisée par l'expert automobile [I] [V] en l'absence de Mme [H], qui bien que régulièrement convoquée n'y a pas participé.
Aux termes de son rapport adressé aux parties le 13 avril 2021 l'expert a estimé que le véhicule avait subi un dommage à l'avant à la suite d'une collision et n'avait pas été réparé dans les règles de l'art.
Sur la base de l'évaluation du garage ALTI MECA il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3.981,85€ TTC.
La remise en état du véhicule a été effectuée pour ce montant le 18 mai 2021.
Mme [H] ne s'est pas présentée devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Tarbes, qui a dressé le 12 août 2021 un constat de carence.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 septembre 2021 M. [E] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en paiement de la somme de 5 .000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2021 cette juridiction s'est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Grenoble dans le ressort duquel la livraison a été effectuée et la défenderesse est domiciliée.
La lettre recommandée invitant Mme [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grenoble n'a pas été retirée par la destinataire, ce qui a conduit M. [E] à la faire assigner devant cette juridiction par acte d'huissier du 5 août 2022 signifié à domicile conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
Elle n'a pas davantage comparu devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement, qualifié de défaut et en dernier ressort en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble
a condamné Mme [H] à payer à M. [E] les sommes de 4 .632€ en principal et de 2.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires après avoir considéré d'une part que le véhicule étant affecté au jour de la vente de désordres graves et non apparents, l'action estimatoire était fondée, et d'autre part que Mme [H] en sa qualité de vendeuse professionnelle était présumée avoir eu connaissance des vices,
a condamné la même aux dépens.
Mme [H] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 novembre 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 19 juillet 2023, Mme [H] demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle fait valoir :
que son appel est recevable, alors que malgré la qualification erronée du jugement, le montant des demandes connexes formées par M. [E] s'élevait à la somme de 6.632€ qui est supérieure au taux du dernier ressort,
qu'elle n'est pas une professionnelle de la vente ou de la réparation des véhicules, puisqu'elle exerce le métier d'animatrice et qu'elle a vendu à M. [E] son propre véhicule Mercedes,
que la présence d'une fissure sur le pare-chocs mastiqué, ainsi que la nécessité de remplacer les baguettes enjoliveuses constituaient nécessairement des vices apparents pour l'acquéreur qui a longuement examiné le véhicule avant de l'acheter,
qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que les défauts invoqués rendraient le véhicule inutilisable ou en diminueraient fortement l'usage,
que la preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente n'est pas rapportée, alors que M. [E], qui a pu lui-même être à l'origine des désordres, a reconnu que lors du retour à son domicile le véhicule roulait parfaitement et ne présentait aucun défaut,
que le coût effectif des réparations est injustifié, alors que l'expert s'est contenté de s'en remettre à deux devis successifs incompréhensibles et que les travaux facturés par le garage ALTI MECA portent sur des pièces et des prestations sans lien avec les vices allégués (optique de phare, recharge de clim, pare-chocs),
que certains défauts signalés par l'expert (climatisation, aide au stationnement et système anti collision) auraient nécessairement conduit à l'affichage de messages d'erreur sur l'écran de contrôle, tandis qu'un simple passage à la valise de diagnostic, qui n'a pas été effectué, aurait permis de révéler l'ensemble des dysfonctionnements avec la date de leur apparition et le kilométrage du véhicule,
que si le radiateur avait été effectivement enfoncé sur 10 cm, cela aurait nécessairement provoqué une fuite de liquide de refroidissement signalée par un voyant,
que si les pattes de fixation du pare-chocs avant avaient été cassées ou manquantes le véhicule n'aurait pas pu circuler sur plusieurs centaines de kilomètres,
qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle aurait eu connaissance des vices affectant le véhicule, qui ne sont apparus à l'acquéreur qu'après démontage du pare-chocs.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées le 15 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante au paiement des sommes complémentaires de 1.600€ en réparation de son préjudice de jouissance et de 5.050€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que c'est à l'occasion du remplacement de la calandre commandée et payée par Mme [H] que le garage ALTI MECA a constaté l'existence d'autres dommages non visibles avant démontage du pare-chocs avant causés par un accident antérieur à la vente (radiateur, capteur et absorbeur de chocs, condenseur de climatisation et support de plaque d'immatriculation),
que ces désordres ont été confirmés par l'expert automobile, qui a affirmé que le véhicule avait été accidenté et sommairement réparé à l'aide de pièces différentes de celles d'origine,
que la preuve est ainsi rapportée d'un vice caché antérieur à la vente nuisant au bon fonctionnement du véhicule, dont il n'a pas pu se rendre compte lors de son retour à son domicile, puisqu'il ne s'est révélé qu'après démontage,
que la preuve de l'antériorité des désordres résulte du fait que le véhicule a été déposé au garage quelques jours seulement après la vente, étant observé qu'en sa qualité d'acquéreur profane il n'était pas en mesure de remarquer que le pare-chocs n'était pas d'origine,
que les désordres chiffrés à la somme de 3.981,85€ représentant environ 15 % du prix d'achat, qui ne sont pas purement esthétiques, touchent à la sécurité du véhicule, au point que le garagiste a estimé que l'immobilisation de celui-ci était nécessaire, de sorte qu'il est établi qu'il n'aurait versé qu'un prix moindre s'il en avait eu connaissance,
que Mme [H], qui lui a sciemment dissimulé l'existence des vices causés par un accident survenu alors qu'elle était propriétaire du véhicule et qui n'a répondu à aucune demande de règlement amiable du litige, est de mauvaise foi dès lors qu'il est en outre établi qu'elle détient quatre véhicules dont les cartes grises sont bloquées et que son frère vend des véhicules de luxe à son nom,
que l'immobilisation du véhicule pendant quatre mois justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 1.600€, qui viendra s'ajouter aux 2.000€ alloués par le tribunal,
que pour les besoins de la procédure il a dû engager d'importants frais d'expertise, de déplacement et d'avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la citation délivrée à Mme [H] le 5 août 2022, ainsi que du jugement déféré, que devant le tribunal judiciaire de Grenoble M. [E] a sollicité, outre le bénéfice de sa requête initiale portant sur une somme de 4.632€, le paiement d'une somme complémentaire de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, ce qui a porté sa demande indemnitaire globale fondée sur les mêmes faits à la somme de 6.632€.
En application de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile le taux du ressort était donc déterminé par la valeur totale des prétentions du demandeur, de sorte que le jugement est susceptible d'appel nonobstant sa qualification impropre de décision par défaut et en dernier ressort, qui ne s'impose pas à la juridiction d'appel.
L'appel formé par Mme [H] sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le fond
Après une visite préliminaire, l'expert amiable [V] a examiné le véhicule le 1er avril 2021 dans les locaux du garage ALTI MECA à [Localité 5] en présence de M. [E], mais en l'absence de Mme [H] qu'il avait pourtant convoquée par lettre recommandée avec RAR.
Après avoir relevé qu'à l'occasion de la commande des pièces de rechange le garagiste avait constaté que les pièces montées sur le véhicule n'étaient pas d'origine, il a constaté que le pare-chocs avant présentait des traces de réparation anciennes à l'aide de résine, que l'absorbeur de chocs, maintenu à l'aide de colliers plastiques, n'était pas à sa place, que la face avant était cassée, que le capteur de chocs avant n'était pas maintenu à sa place, que le condenseur de climatisation présentait des séquelles de choc et que le support de plaque d'immatriculation avait été grossièrement découpé.
Il en a conclu que le véhicule avait été accidenté à l'avant et avait été sommairement réparé à l'aide de pièces adaptables, mais non conformes à l'origine.
Après avoir évalué le coût des réparations à la somme de 3.981,85€ TTC sur la base du second devis établi par le garage ALTI MECA, il a enfin estimé que ce dommage, non réparé dans les règles de l'art, nuisait au fonctionnement du véhicule.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties à laquelle l'autre partie a été régulièrement appelée, mais n'a pas participé.
Cependant, outre le fait qu'en l'espèce elle ne prétend pas que l'expertise amiable diligentée à la demande de l'acquéreur ne constitue pas une preuve légalement admissible, Mme [H] ne conteste pas la réalité même des désordres, mais se borne à soutenir que pour certains ils auraient été apparents, et, surtout, que la preuve ne serait pas rapportée de leur antériorité, ni de leur caractère rédhibitoire à défaut de rendre le véhicule inutilisable ou d'en diminuer gravement l'usage.
Au demeurant les devis successifs détaillés établis par le garage ALTI MECA attestent de la nécessité de procéder au remplacement des éléments et équipements défectueux ou non conformes aux normes du constructeur décrits par l'expert automobile, ce qui corrobore les constatations et conclusions de l'expertise amiable, laquelle constitue donc un moyen de preuve recevable.
S'il a été constaté par l'acquéreur le jour de la transaction que la calandre avant du véhicule était endommagée, rien ne permet d'affirmer que M. [E], en sa qualité d'acquéreur profane, a également eu connaissance des désordres internes affectant notamment le radiateur, ainsi que l'absorbeur et le capteur de chocs, qui n'ont été mis en évidence par le garagiste professionnel qu'après dépose du pare-chocs avant, étant observé qu'il ne résulte nullement de l'expertise que la réparation ancienne de cet élément à l'aide de résine aurait été grossière et très apparente.
Les défauts, dont il est demandé réparation sur le fondement de l'action estimatoire, présentaient donc un caractère caché à l'égard de M. [E], qui a pu considérer que le très léger dommage affectant le logo du constructeur fixé sur la calandre avant était purement esthétique et ne résultait pas d'un choc important à l'origine de désordres plus graves.
L'antériorité des désordres n'est pas davantage sérieusement contestée alors :
que c'est moins de 15 jours seulement après la vente que l'acquéreur a déposé le véhicule au garage ALTI MECA en vue du remplacement de la calandre avant, dont il avait été constaté par les parties lors de la transaction qu'elle était endommagée, la vendeuse ayant accepté de prendre en charge cette réparation,
que Mme [H] n'apporte aucun élément factuel à l'appui de son affirmation gratuite, selon laquelle le véhicule aurait pu être endommagé par l'acquéreur lui-même entre l'achat et son dépôt au garage, étant observé que les traces d'un choc avant récent dont la responsabilité incomberait à l'acquéreur n'auraient pas manqué d'être relevées tant par le garage que par l'expert, ce qui n'a nullement été le cas,
que Mme [H], qui n'a répondu ni à la convocation de l'expert ni à son courrier de réclamation du 26 mai 2021, ne se fonde sur aucun avis technique pour affirmer que certains défauts (climatisation, aide au stationnement et système anti collision) auraient nécessairement conduit à l'affichage de messages d'erreur sur l'écran de contrôle, ou que l'enfoncement du radiateur sur 10 cm aurait nécessairement provoqué une fuite de liquide de refroidissement signalée par un voyant,
que l'expert a en effet relevé l'existence d'un choc avant sommairement réparé, mais n'a fait état ni de dysfonctionnements affectant la conduite du véhicule ou de nature à déclencher des messages d'alerte, ni du percement du radiateur de liquide de refroidissement, étant observé que les réparations de fortune qui avaient été effectuées avaient justement pour but de masquer , au moins temporairement, toute manifestation apparente des séquelles de l'accident.
Ayant fait l'acquisition d'un véhicule haut de gamme moyennant le prix élevé de 27.000€ l'acquéreur était en droit d'attendre qu'il soit conforme à l'ensemble des caractéristiques techniques du constructeur, que son bon fonctionnement ne soit pas rapidement compromis par des réparations non conformes aux règles de l'art et notamment que sa résistance aux chocs avant de faible intensité soit celle d'un véhicule de sa catégorie.
Dès lors, s'il ne résulte pas de l'expertise que le véhicule était impropre à son usage, les défauts cachés dont il était affecté étaient de nature à compromettre cet usage au sens de l'article 1641 du code civil, puisqu'ils ne diminuaient pas seulement son agrément, mais étaient de nature à compromettre sa sécurité passive en présence notamment d'un pare-chocs avant sommairement réparé ne provenant pas des pièces de rechange fournies par le constructeur et d'un mauvais positionnement de l'absorbeur de chocs.
Le coût des réparations nécessaires représentant 15 % du prix d'achat, il est ainsi certain que M. [E] aurait offert un prix moindre s'il avait eu connaissance des désordres.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce que faisant droit à l'action estimatoire il a alloué à M. [E] la somme principale de 3.981,85€ représentant le coût des travaux de réparation facturé par le garage ALTI MECA, qui a été validé par l'expert et qui contrairement à ce qui est soutenu ne comprend pas des prestations sans lien avec les vices allégués, alors que le remplacement du pare-chocs endommagé par une pièce d'origine conforme aux normes de résistance du constructeur était nécessaire, que ce remplacement nécessitait celui d'une optique de phare intégrée et que le condenseur de climatisation présentant des séquelles de chocs devait également être remplacé avec sa recharge.
Il n'est pas établi cependant que Mme [H] aurait agi en qualité de vendeuse professionnelle, alors qu'il ne résulte pas des quelques éléments recueillis par l'huissier chargé de l'exécution du jugement qu'elle exercerait à titre personnel, ou sous une forme sociale, le commerce habituel de véhicules automobiles d'occasion, que les recherches effectuées ont permis au contraire d'établir qu'elle occupait un emploi salarié pour le compte d'une entreprise sans lien avec le négoce ou la réparation de véhicules et qu'il est constant que la vente litigieuse a porté sur un véhicule immatriculé à son nom, dont elle a perçu personnellement le prix de vente, peu important que selon l'huissier les fonds aient été utilisés au remboursement d'une dette familiale.
Aucune présomption de connaissance des vices ne peut donc lui être opposée, et Il n'est pas établi qu'elle en aurait eu une connaissance effective en l'absence de tout élément permettant d'affirmer que le véhicule aurait été accidenté et sommairement réparé alors qu'il était sa propriété. La date à laquelle elle a elle-même acquis le véhicule, mis pour la première fois en circulation en Allemagne le 15 février 2018, n'est pas, en effet, connue, tandis qu'aucun élément du dossier ne permet de dater le sinistre.
Conformément aux dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, qui s'appliquent tant à l'action rédhibitoire qu'à l'action estimatoire, Mme [H], ne saurait en conséquence être condamnée à des dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice de jouissance, ce qui conduit d'une part à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué de ce chef à M. [E] la somme de 2.000€ et d'autre part au rejet de la demande complémentaire en paiement de la somme de 1.600€ pour préjudice de jouissance.
L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé, qui justifie avoir exposé des frais de déplacement et de séjour en raison de l'éloignement de son domicile et qui a exposé des frais d'expertise d'un montant justifié de 650€ TTC.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [H] qui succombe, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [W] [H] recevable en son appel,
Confirme le jugement déféré en ce que faisant droit à l'action estimatoire il a condamné Mme [W] [H] à payer à M. [L] [E] la somme de 3.981,85€ à titre de diminution du prix d'achat du véhicule, et condamné Mme [W] [H] aux dépens,
Réforme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
déboute M. [L] [E] de sa demande en paiement des sommes supplémentaires de 2.000€ et de 1.600€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'immobilisation et de jouissance,
condamne Mme [W] [H] à payer à M. [L] [E] une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE