Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 309
N° RG 22/11117
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3GT
S.A. DIAC
C/
[L] [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000235.
APPELANTE
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 aux PHILIPPINES, demeurant [Adresse 3]
signification conclusions le 03/10/2022 en l'étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [Z] [P] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule RENAULT GRAND SCENIC d'un montant de 23.663,76 euros hors assurance facultative, remboursable en 60 mensualités de 445,25 euros chacune, au taux normal annuel de 4,07%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [P] par courrier du 18 et 29 juin 2020 de payer les échéances impayées, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée du 03 juillet 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [P] en paiement au titre dudit contrat.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER a débouté la SA DIAC de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté du 09 août 2018, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2022, la SA DIAC a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [P] à lui verser les sommes de 19.806,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA DIAC fait valoir :
qu'elle produit les éléments correspondants à la créance qu'elle détient ;
qu'elle a rectifié sa demande en paiement qui était erronée.
Monsieur [P], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'aux termes de l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'il convient de constater que l'appelante produit l'attestation de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par l'intimé et que ce document justifie de l'authenticité de la signature de Monsieur [P] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu'il est établi que le contrat de prêt a été signé le 17 novembre 2018 à 11 heures et 54 minutes ;
Qu'en outre, l'historique de compte produit aux débats par l'appelante permet d'observer que Monsieur [P] a réglé ses mensualités jusqu'au 30 mai 2020, d'où il résulte qu'il a non seulement profité de la somme prêtée par l'organisme de crédit, mais il avait également commencé à en rembourser une partie ;
Qu'il y a donc lieu de considérer que Monsieur [P] est bien débiteur de l'appelante au titre du contrat de prêt n°18533919C conclu le 17 novembre 2018 ;
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-31 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu'il y a lieu, au regard des pièces produites, de considérer que lesdites dispositions légales ont été respectées ;
Attendu que selon l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que du montant du prêt, il convient de déduire les échéances réglées ;
Que le contrat a été souscrit pour un montant de 23.663,76 euros, hors assurance ;
Qu'il ressort de l'historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation produit par la SA DIAC que les loyers de la souscription du contrat ont été réglés jusqu'au 30 avril 2020 inclus, soit la somme de 8.856,49 euros ;
Que le capital restant dû est donc de 14.807,27 euros, somme à laquelle s'ajoute les intérêts de retard de 1.003,78 euros et les indemnités sur impayés de 41,68 euros ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER et de condamner Monsieur [P] à verser à la SA DIAC la somme de 15.852,73 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA DIAC, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES SUR MER ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la SA DIAC la somme de 15.852,73 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la SA DIAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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