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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/02412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02412

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/02412 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQP COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01127 Tribunal judiciaire de Dieppe du 22 mai 2024 APPELANT : Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe INTIMEE : SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 3] 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 23 février 2012, un incendie a détruit un bâtiment agricole de l'exploitation de M. [J] [B] sur la commune d'[Localité 5] au lieu-dit [Adresse 3] [Localité 6]. Par jugement du 27 juin 2016 rendu par le tribunal pour enfants de Dieppe, Mme [R] [Z], mineure au moment des faits, a été déclarée coupable des faits d'abstention volontaire des mesures destinées à combattre un sinistre dangereux pour les personnes et a été condamnée, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Le tribunal a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 27 octobre 2020. M. [G] [K] et M. [M] [C] ont été déclarés coupables des faits de destruction du bâtiment agricole. Par jugement irrévocable du 17 mai 2021, le tribunal pour enfants de Dieppe, statuant sur les intérêts civils, a notamment condamné Mme [R] [Z], M. [G] [K], M. [M] [C], M. [D] [Z] et Mme [E] [I] solidairement et in solidum avec les représentants légaux M. [D] [Z] et Mme [E] [I] à payer à M. [J] [B] les sommes de 16 000 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte d'huissier du 5 octobre 2022, M. [B] a fait assigner en paiement la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de Mme [E] [Z] née [I], civilement responsable de Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dieppe. Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - débouté M. [J] [B] de sa demande en paiement à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France Iard, - débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de M. [J] [B] les entiers dépens de la présente instance. Par déclaration au greffe le 8 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement. La Sa Axa France Iard a constitué avocat le 18 juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, M. [J] [B], au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, demande à la cour de : - infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement à l'endroit de la compagnie d'assurances Axa France Iard, à savoir 16 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [B], 3 000 euros au titre du préjudice moral, 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale sur le fondement du jugement rendu le 17 mai 2021, 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de M. [B], les entiers dépens de l'instance. statuant à nouveau, - condamner la compagnie Axa France Iard à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes : . au titre du préjudice matériel, la somme de 16 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2013, . au titre du préjudice moral, la somme de 3 000 euros, . au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale prononcé par le tribunal pour enfants de Dieppe, statuant sur intérêts civils, en date du 17 mai 2021, la somme de 1 000 euros, - juger que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 24 février 2013, - condamner la compagnie Axa assurances Iard à payer à M. [J] [B] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la compagnie Axa assurances Iard à payer à M. [J] [B] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que la Sa Axa France Iard n'a jamais dénié être l'assureur de responsabilité civile de Mme [E] [Z], mère de Mme [R] [Z], reconnue coupable de l'entier préjudice qu'il a subi et sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer les sommes que lui a allouées le tribunal pour enfants de Dieppe statuant sur intérêts civils, outre la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel, à titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la compagnie Axa France qu'elle ne s'oppose pas au chiffrage du quantum du préjudice matériel pour 16 000 euros et du préjudice moral pour 3 000 euros, - dire que ces sommes seront prises en charge par quote-part au regard des condamnations précédentes prononcées par le tribunal pour enfants, - débouter M. [J] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, ses demandes étant personnelles à l'assurée d'Axa, Mme [E] [Z], non mise en cause dans le présent litige, - statuer ce que de droit quant aux dépens. A titre principal, elle soutient qu'elle ne couvre pas les intérêts de Mme [E] [Z], qu'aucune pièce contractuelle n'est versée aux débats. Subsidiairement elle fait valoir que les clauses du contrat prévoient la réparation des préjudices matériels mais pas celle des dommages immatériels et autres frais de procédure. Elle précise que les compagnies d'assurances ne règlent pas les amendes pénales ni les dommages et intérêts au titre des différents préjudices moraux ni les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 fixés par les jugements. Elle relève que M. [B] ne justifie pas des démarches effectuées et des indemnisations éventuellement perçues depuis le jugement rendu et soutient qu'elle n'a pas vocation, à régler la totalité du montant des sommes dues s'il a déjà été indemnisé. A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas au quantum des préjudices évalués par le tribunal pour enfants. Elle ajoute que les faits ayant été commis en réunion avec M. [G] [K] et M. [M] [C], elle ne pourra être condamnée que pour la quote-part des dommages imputables à Mme [R] [Z], fille de son assurée. MOTIVATION Il résulte de l'article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. 1- Sur l'existence du contrat Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Axa soutient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit qu'elle couvre les intérêts de Mme [E] [Z]. Sont versés aux débats : - une attestation d'assurance établie par Axa, en date du 12 novembre 2013 qui mentionne l'existence d'un contrat habitation MRH n°2615253304 au nom de Mme [E] [Z] pour la période du 1er novembre au 31 octobre 2014 ; - la déclaration de sinistre adressée par Mme [E] [Z] et M. [D] [Z] à Axa le 14 avril 2012, portant le numéro de contrat 2615253304 et un numéro de sinistre 7852229173 ; - le courriel émanant du service des sinistres d'Axa, en date du 29 septembre 2022, attestant de la bonne réception du questionnaire et sollicitant des pièces de la procédure pénale. Ce courriel mentionne le contrat n°2615253304, assurée : [E] [Z] et le numéro de sinistre 7852229173. La cour relève que l'assureur ne conteste nullement ni l'existence de ces pièces ni leur contenu. L'assurance multirisque habitation (MRH) étant un contrat d'assurance complet qui couvre à la fois le logement, les biens mobiliers et la responsabilité civile des occupants du logement, il résulte de ces documents que Mme [E] [Z] était garantie par le contrat n°2615253304 souscrit auprès de la société Axa France Iard couvrant notamment sa responsabilité civile pour les faits commis par sa fille mineure vivant à son domicile. 2- Sur la portée du contrat d'assurance Dès lors que le tiers lésé a démontré l'existence du contrat d'assurance garantissant le responsable, c'est à l'assureur de justifier, ensuite, des conditions contractuelles qui le régissent. Il revient, ainsi, à l'assureur de produire la police du contrat, dès lors qu'il a été démontré que le contrat existe. La société Axa ne produit ni la police, ni les conditions générales et particulières du contrat habitation MRH n°2615253304 au nom de Mme [E] [Z] : elle est donc mal fondée à solliciter l'application d'une franchise contractuelle ou d'exclusions contractuelles. 3- Sur la demande en paiement Par jugement irrévocable du 17 mai 2021, le tribunal pour enfants de Dieppe statuant, sur intérêts civils, a condamné Mme [R] [Z], M. [G] [K], M. [M] [C], M. [D] [Z] et Mme [E] [Z] solidairement et in solidum avec les représentants légaux M. [D] [Z] et Mme [E] [I] à payer à M. [J] [B] les sommes de 16 000 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de de procédure pénale. Il n'est par ailleurs pas établi que M. [B] aurait déjà été indemnisé par une autre partie. Il convient donc de condamner la Sa Axa France Iard à payer à M.[B] la somme de 20 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une quote-part qui n'a pas été fixée par le jugement de condamnation. Cette condamnation sera assortie d'intérêts légaux à compter du présent arrêt, et non à compter du 24 février 2013, qui n'a pas été retenu par le tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils. 4- Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M.[B] soutient que l'absence de réponse de l'assurance aux multiples demandes d'intervention lui a causé un préjudice supplémentaire, le contraignant à engager une procédure. Cependant il ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'il allègue. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef. 5- Sur les frais du procès La Sa Axa France Iard succombant, il convient de la condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M.[B] aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Infirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [B] la somme de 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ; Déboute M. [J] [B] du surplus de ses demandes ; Déboute la Sa Axa France Iard de ses demandes ; Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [J] [B] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

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