Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/05899
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05899
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6TT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/00632
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLLEURS SALARIES ILE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [X] d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande tendant à voir annuler la suspension de l'allocation supplémentaire dont il était bénéficiaire depuis le 12 avril 2001 et une notification relative à un indu de l'allocation et de CSG-CRDS.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal :
déboute M. [Y] [X] de ses demandes ;
accueille la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
dit que M. [Y] [X] sera condamné à rembourser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 86 623,37 euros au titre de l'allocation supplémentaire et 2 473,32 euros au titre de la CSG et de la CRDS, soit au total 89 096,69 euros.
Le tribunal a retenu que l'assuré n'avait jamais déclaré son remariage ainsi que le bénéfice des rentes d'accident du travail et de retraite complémentaire qu'il percevait. Le tribunal a retenu qu'il avait connaissance de la nécessité dans laquelle il était de devoir informer la caisse de tout changement de situation au regard des différentes pièces qu'il avait signées, notamment sa demande d'allocation supplémentaire ainsi que les formulaires de contrôle des ressources. Il a considéré que l'intéressé n'a jamais fait de déclaration spontanée et de sa propre initiative et que ces faits ne constituaient pas une simple omission mais une faute caractérisée.
Le jugement a été notifié à une date non déterminée, au vu du dossier, à M. [Y] [X] qui en a interjeté appel au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 juin 2021.
Par déclarations verbales, M. [Y] [X] a sollicité l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Par développements oraux à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement en se référant expressément aux conclusions déposées devant le tribunal judiciaire.
Lors de l'audience, la cour a soulevé le caractère irrecevable de l'appel. Les parties s'en sont rapportées à droit.
SUR CE
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
En effet, en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie, même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours.
En deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d'appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique.
En troisième lieu, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé (Cass., 2e Civ., 8 juin 2023, n°21-23.684).
En l'espèce, M. [Y] [X] a formé son recours directement devant le greffe du tribunal judiciaire de Paris, greffe d'une juridiction qui n'a pas rendu la décision querellée, de telle sorte que l'appel doit être déclaré, en application des dispositions de l'article 932 précité, irrecevable pour avoir était formé devant une juridiction incompétente pour en connaître.
M. [Y] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE irrecevable l'appel de M. [Y] [X] ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens.
La greffière Le président
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