Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MAI 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01252 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFDF
Monsieur [J] [G]
c/
S.A.R.L. AMBULANCES DU DELTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 21/00355) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023,
APPELANT :
[J] [G]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES DU DELTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Alain LAUWLESS substitué par Me Lukas SCHRODER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juin 2019, la société Ambulances du Delta (ci-après la société) a engagé M. [J] [G], né en 1980, en qualité de conducteur auxiliaire ambulancier, catégorie ouvrier, coefficient A de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
2. Le 11 février 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Les volets destinés au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnent des troubles d'anxiété, de l'adaptation, outre, pour l'un d'eux, une dépression.
3. Le 27 juillet 2020, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail mentionnant : "inapte à son poste au sein de l'entreprise - pas de contre-indication médicale à suivre une formation. Pourrait être reclassé sur le même poste au sein d'une entreprise autre qu'Ambulances du Delta".
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 août 2020, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
5. Par requête reçue le 16 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie,
- dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle,
- dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations au titre du paiement des heures supplémentaires et au titre des temps d'habillage,
- dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas,
- dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière de respect de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société Ambulances du Delta de ses autres demandes, et ce, y compris la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
6. Par déclaration au greffe adressée le 9 mars 2023, par voie électronique, M. [G] a relevé appel de cette décision.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 24 février 2023 en ce qu'il :
* a dit que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie,
* a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle,
* a dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations au titre du paiement des heures supplémentaires et au titre des temps d'habillage,
* a dit que la société Ambulances du Delta a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas,
* a dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail,
* a dit que la société Ambulances du Delta a rempli ses obligations en matière de respect de son obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté la société Ambulances du Delta de ses autres demandes, et ce, y compris sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Ambulances du Delta à lui payer les sommes de :
* 2 367,90 euros au titre des temps de pause indûment déduits,
* 236,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 280,75 euros au titre des temps d'habillage et déshabillage,
* 28,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 583,92 euros au titre des indemnités de déplacements et frais de repas,
* 618,40 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la complémentaire santé,
* 18,46 euros au titre du temps consacré à la visite médicale et congés payés afférents,
* 17,22 euros au titre des frais de déplacement à la visite médicale,
* 887,73 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement subi,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de prévention et de protection de la santé et de la sécurité,
* 8 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat ;
Sur la rupture du contrat,
- à titre principal, juger que son licenciement est nul en ce qu'il résulte de faits constitutifs de harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Ambulances du Delta à lui payer les sommes de :
* 2 016,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 201,63 euros d'indemnité compensatrice de congé payés y afférents,
* 13 000 euros de dommages et intérêt pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 12 097,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- d'ordonner à la société Ambulances du Delta de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les bulletins de salaire et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés selon les termes de la décision à intervenir et faisant mention des heures de travail indûment déduites,
- condamner la société Ambulances du Delta à lui payer une somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ambulances du Delta aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- débouter la société Ambulances du Delta de toutes ses demandes,
- dire que toutes les condamnations porteront intérêts à compter de la convocation de
l'employeur devant le conseil de prud'hommes.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. [G] en paiement d'un rappel de congés payés sur la période d'arrêt maladie à hauteur de 1 154,43 euros [sic],
- confirmer le jugement en date du 24 février 2023 en toutes ses dispositions,
Reconventionnellement,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la porcédure d'appel.
10. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des salaires et accessoires
- Sur la demande en paiement du salaire correspondant aux temps de pause
11. M.[G] sollicite le paiement de la somme de 2 367,90 euros au titre des temps de pause indûment déduits par l'employeur outre celle de 236,79 euros pour les congés payés afférents.
Il invoque les dispositions de l'article R. 3312-33 du code des transports ainsi qu'un arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire qui prévoient que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de ce secteur est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui doivent impérativement être remplies par le salarié.
Se fondant ensuite sur les dispositions de l'article 5 d'un accord collectif du 16 juin 2016, il fait valoir que l'exclusion des temps de pause du temps de travail effectif n'est possible qu'aux conditions suivantes :
- l'arrêt de travail avec interruption d'activité est décidé par l'employeur qui en fixe l'heure de début et de fin, avant le début effectif de ces pauses,
- pendant ce temps de pause, qui doit être égal à au moins 20 minutes en continu (30 pour la pause repas), le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, la pause ne pouvant être interrompue avant cette durée qu'en cas d'urgence hospitalière,
- le cumul des temps de pause ne doit pas excéder 1h30 du lundi au samedi porté à 2 heures, les dimanches, nuits et jours fériés.
Or, selon M. [G], la preuve de ce que les temps de pause étaient planifiés par l'employeur n'est pas rapportée.
M. [G] ajoute qu'en réalité, il ne bénéficiait pas des pauses prévues par les textes, ce qui n'empêchait pas l'employeur de déduire, pour chaque jour, 1h30 du temps de travail comptabilisé, en complétant a posteriori les feuilles de route que le salarié avait déjà signées.
Il souligne que les quelques feuilles de route que produit la société en ce qui le concerne, témoignent de ce qu'elles étaient remplies de deux mains différentes.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] verse aux débats les pièces suivantes :
- des extraits d'un site Internet pour établir la durée des trajets de certaines de ses missions, alors qu'à plusieurs reprises, les 26 juillet, 12 et 21 août 2019, la feuille de route mentionne qu'il est en pause durant certains de ces trajets ; il en est de même pour la journée du 18 septembre 2019 ;
- les attestations de plusieurs anciens salariés :
* M. [O] qui indique : 'apparition de pauses sur le carnet de route hebdomadaire',
* Mme [T] qui fait état des 'apparitions de fausses pauses',
* M. [X] [qui a également engagé une procédure à l'encontre de la société] qui déclare : 'Il [M. [K], concubin de la gérante de la société, Mme [M], et responsable d'exploitation] se permet de mettre des pauses repas ainsi que des temps de pause sur les carnets de route, en fonction de comment cela l'arrange au mieux, pour être dans le « cadre légal » selon ses dires',
- un extrait du carnet de route de M. [Y] qui porte la mention à la date du 5 décembre 2019 : 'pas de repas midi' , en suivant, le même extrait sur lequel ont été ajoutés des temps de pause, notamment à l'heure du repas,
- ses récapitulatifs mensuels d'activité pour la période de juin 2019 à février 2020, qu'il indique avoir refusés de signer,
- ses bulletins de salaire pour la même période,
- un décompte de la somme réclamée, qui figure dans ses écritures ventilant, mois par mois, les heures travaillées, le temps de travail effectif retenu après déduction des pauses, les heures non payées et les majorations dues, soit 25%.
12. La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que le salarié a bénéficié des temps de pause qui ont été déduits, qu'elle laissait à ses employés le libre choix de leurs pauses dont le temps était inscrit sur la feuille de route et validé contradictoirement entre le salarié et l'employeur. Les feuilles étaient signées après chaque journée de travail et à nouveau en fin de mois.
Elle verse aux débats 6 feuilles de route de M. [G] pour le mois de janvier 2020 et jusqu'au 9 février 2020 et critique par ailleurs les pièces produites par l'appelant, notamment l'attestation de M. [X], qui a engagé également une procédure prud'homale à son encontre, chacun de ces deux salariés témoignant pour l'autre, ainsi que les documents produits concernant M. [Y], soutenant que même si celui-ci n'a pas eu de repas, cela ne rend pas incohérent la mention d'une pause, ainsi que les 'prétendues durées' des trajets pour les journées citées par l'appelant.
Réponse de la cour
13. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié bénéficie des temps de pause légaux et conventionnels.
14. En vertu de l'arrêté invoqué par M. [G], la feuille de route hebdomadaire, prévue par l'article R. 3312-33 du code des transports, doit être remplie par le salarié.
15. L'article 5 de l'accord collectif du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, entré en vigueur le 1er août 2018, suite à un arrêté d'extension du 19 juillet 2018 prévoit dans son § D qu'il appartient à l'employeur 'd'organiser précisément la prise des pauses par tout moyen humain, électronique ou informatique', ajoutant que 's'il n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier, faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit), il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures'.
16. Il ne peut qu'être relevé que la société n'a pas mis en oeuvre ses obligations conventionnelles.
17. Par ailleurs, si elle veut pour preuve du respect des temps de pause les feuilles de route produites seulement pour le mois de janvier 2020 et jusqu'au 9 février 2020, le caractère probant de ces documents ne peut être retenu.
En effet, d'une part, si certes, M. [X] a également engagé une procédure à l'encontre de la société, son témoignage est conforté par ceux de deux autres salariés.
D'autre part, les mentions manuscrites portées sur les feuilles de route témoignent de ce qu'elles sont inscrites de deux mains différentes, le salarié indiquant manifestement les heures de début et de fin de service, une autre main inscrivant les horaires des pauses.
Or, les deux feuilles différentes produites en ce qui concerne M. [Y] ne peuvent que conduire à considérer que des mentions ont été ajoutées à la première, dans des circonstances non précisées et qui corroborent l'affirmation d'ajouts apportés par l'employeur après la signature de ces feuilles par le salarié.
Enfin, nonobstant les dénégations de la société, après examen des temps de déplacement nécessaires, les pauses mentionnées pour les journées citées par le salarié, empiétaient au moins sur une partie du temps de conduite consacré aux trajets, sauf à retenir que le salarié aurait roulé à des vitesses excessives.
18. Il n'est ainsi pas rapporté la preuve de ce que les temps de pause figurant sur les feuilles de route correspondaient à une vraie interruption d'activité dont le salarié aurait bénéficié.
19. Au vu des récapitulatifs mensuels, des bulletins de salaire et du décompte établi par l'appelant, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2 367,90 euros brut au titre du salaire dû pour les temps de pause indûment déduits et celle de 236,79 euros brut pour les congés payés afférents.
- Sur la demande relative aux temps d'habillage et de déshabillage
20. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 280,75 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage outre 28,07 euros pour les congés payés afférents, invoquant l'obligation du port d'une tenue professionnelle imposée aux personnels ambulanciers par un arrêté du 12 décembre 2017 et l'article 6 de l'accord collectif précité qui fixe la contrepartie applicable.
Sa demande en paiement a été calculée sur la base de 10 minutes par jour travaillé, le détail des modalités de calcul figurant dans ses écritures.
21. La société conclut au rejet de la somme demandée, soutenant avoir reconnu son erreur dans le cadre de la réponse faite à l'inspection du travail, l'avoir corrigée et que, dès lors il n'y aurait plus à statuer.
Elle invoque par ailleurs des erreurs dans le nombre de jours travaillés indiquant que le salarié a décompté 162 jours travaillés alors qu'il n'y en a en réalité que 156.
Réponse de la cour
22. Si l'employeur reconnaît son erreur et ne conteste pas l'obligation du port d'une tenue professionnelle qui figure dans le contrat de travail conclu entre les parties, il ne justifie pas pour autant avoir procédé au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
23. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, à défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B.
24. La comparaison entre le tableau du nombre de jours travaillés figurant dans les écritures du salarié avec les récapitulatifs mensuels qu'il verse aux débats et qui ont été établis par la société démontre que le décompte de l'appelant est exact, voire inférieur au nombre de jours travaillés.
25. Les modalités de calcul de la somme réclamée sont conformes avec celles prévues par l'accord collectif, le salarié ayant d'ailleurs appliqué le taux de l'année 2019 à sa demande pour l'année 2020.
26. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 280,75 euros brut outre celle de 28,07 euros brut pour les congés payés afférents.
- Sur la demande au titre des frais de repas
27. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 1 583,92 euros au titre des frais de repas, exposant que, nonobstant les dispositions de la convention collective qui distinguent la nature et le montant de ces frais en fonction des modalités de prise des repas, la société a systématiquement versé l'indemnité dite de repas unique alors même qu'il n'était jamais prévenu des déplacements la veille avant midi, ne recevant au plus tôt ses horaires de travail du lendemain qu'en fin de journée.
Il ajoute que, pour contourner ses obligations, la société a faussement décompté des temps de coupure d'une heure.
Il a établi dans ses écritures un décompte détaillé de la somme réclamée.
28. La société conclut au rejet de la demande du salarié, prétendant avoir réglé les sommes dues en fonction des temps de pause et conteste n'avoir réglé que l'indemnité de repas unique, renvoyant à cette fin la cour aux bulletins de paie de M. [G].
Réponse de la cour
29. L'article 8 du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective, relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévoit en ce qui concerne les déplacements des ouvriers des entreprises de transports de voyageurs, les dispositions suivantes sur lesquelles les parties s'accordent :
«
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux (...)
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux (...).
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux (...) ».
30. Il a été ci-avant retenu que la société ne justifiait pas de la durée des pauses déduites du temps de travail effectif du salarié.
31. Il est justifié par le salarié, par la production de SMS, qu'il n'était avisé de son horaire de travail que la veille au soir, pour le lendemain parfois d'ailleurs très tardivement (après 22 heures) et, en tout état de cause, la société ne justifie ni même n'allègue par aucune pièce que le planning de travail était communiqué la veille avant midi.
32. A l'examen comparatif des quelques feuilles de route produites par la société pour l'année 2020 avec le décompte produit journalièrement par le salarié ainsi qu'avec les bulletins de paie de celui-ci, la cour a pu vérifier l'exactitude des demandes en paiement en résultant, à titre d'exemple :
- en janvier 2020, paiement de 9 indemnité de repas unique et de 7 indemnités spéciales alors qu'étaient dues 20 indemnités de repas,
- en février 2020, paiement de 7 indemnités de repas unique et de 2 indemnités spéciales, alors qu'étaient dues 9 indemnités de repas.
33. Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 583,92 euros net au titre des frais de repas.
- Sur la demande au titre du remboursement des frais engagés pour la complémentaire santé
34. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 618,40 euros au titre du remboursement des frais engagés à compter du 11 janvier 2020 pour la complémentaire santé qu'il expose avoir dû engager, faute pour l'employeur de l'avoir fait bénéficier du régime obligatoire applicable depuis le 1er janvier 2016, contestant en avoir refusé le bénéfice lors de son embauche.
35. La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que le contrat de travail précisait en son article 10 : 'Sauf en cas de dispense d'affiliation, le salarié sera affilié pour la mutuelle (...)', ce qui démontrerait que M. [G] a souhaité ne pas bénéficier du régime proposé par l'employeur.
Elle souligne que le document produit par l'appelant concernant son affiliation à une mutuelle est 'coupé' et qu'il pourrait avoir en réalité été affilié à une date antérieure au 11 janvier 2020, fait de nature à justifier qu'il ait demandé à être dispensé d'adhérer au régime de couverture proposé par son employeur.
Réponse de la cour
36. Contrairement à ce que prétend la société, l'attestation d'affiliation de M. [G] à une mutuelle n'est pas 'coupée'.
37. Aux termes des dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les garanties du régime complémentaire santé sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, qui peut résulter notamment de la situation d'un salarié bénéficiaire d'une couverture du risque lors de son embauche.
38. Cependant, le texte prévoit que, dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, qui doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
37. Faute pour la société de produire une telle demande, il sera alloué à M. [G] la somme de 618,40 euros [449,88 (année 2020) + 168,52 euros (au titre de la portabilité due jusqu'en avril 2021)].
- Sur la demande en paiement des temps et frais consacrés à la visite médicale
38. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 18,46 euros au titre du temps consacré à la visite médicale d'embauche et celle de 17,22 euros au titre des frais de déplacement exposés pour s'y rendre, expliquant qu'alors qu'il avait été engagé le 10 juin 2019, l'employeur a attendu son premier jour de congé, soit le 15 octobre 2019, pour le faire convoquer à cette visite.
39. La société n'a pas conclu sur cette demande, sauf à en solliciter le rejet.
Réponse de la cour
40. M. [G] établit que la visite médicale d'embauche a eu lieu alors qu'il était en congé. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes à ce titre, justifiées dans leur principe et leur montant.
Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
41. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 12 097,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'employeur a volontairement manqué à ses obligations en dissimulant volontairement une partie des heures travaillées en déclarant des faux temps de pause, pratique appliquée à plusieurs salariés, ce qui démontrerait le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi par une minoration du nombre d'heures réellement effectuées.
42. La société conclut au rejet de la demande à ce titre, contestant que celui-ci n'ait pas bénéficié des temps de pause déduits de son temps de travail effectif ainsi que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.
Réponse de la cour
43. L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
44. En l'espèce, s'il a été reconnu ci-avant que la société intimée avait déduit des temps de pause non justifiés du temps de travail effectif, soumis à cotisations, cette appréciation n'est portée qu'au terme d'un long débat judiciaire et alors qu'au cours de la relation contractuelle, le salarié appelant n'a émis aucune réclamation au sujet des heures qui lui étaient rémunérées.
45. En conséquence, faute pour l'appelant d'établir suffisamment le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, il sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt de travail pour maladie
46. En cause d'appel, M. [G] sollicite le paiement de la somme de 887,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail à compter du 11 février 2020 et jusqu'à son licenciement notifié le 25 août 2020, soit 13 jours.
Bénéficiant de 19,58 jours déjà acquis en janvier 2020, lui étaient donc dûs 31,58 jours à la date de la rupture du contrat. 18 jours lui ayant été payés, il reste dû 13,58 jours, soit sur une base journalière de 65,37 euros, la somme de 887,73 euros brut.
47. La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée en cause d'appel et, subsidiairement au caractère infondé de la demande, qui est limitée à deux jours ouvrables par mois et non 2,5 et, qu'en outre son calcul ne respecte pas le maximum de 24 jours par période de référence prévu par les nouvelles dispositions applicables.
Réponse de la cour
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de l'appelant
48. La demande nouvelle présentée en cause d'appel par l'appelant en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie repose sur la modification de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans une série d'arrêts prononcés le 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340, 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529, 22-11.106).
Ce revirement de jurisprudence a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d'origine professionnelle ou non professionnelle.
A la suite de ces arrêts, les textes du code du travail applicables à l'acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ont fait l'objet d'une modification par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Il résulte désormais des dispositions applicables que :
- d'une part, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié du code du travail) ;
- d'autre part, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L. 3141-19-1 modifié).
49. Par suite de la suppression du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d'appel sont soumises aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
50. L'article 564 ne limite pas la notion de survenance d'un fait à celle d'un fait matériel et n'exclut pas un fait juridique, telle l'hypothèse d'une évolution du litige entre la première instance et l'appel.
Une solution contraire reviendrait en effet à pénaliser la partie qui, en première instance, a limité ses prétentions alors conformes à ce qu'elle pouvait obtenir au regard des textes appliqués, en lui faisant grief de ne pas avoir devancé un revirement de jurisprudence qui n'était pas prévisible.
51. Il sera en conséquence considéré que la modification de la jurisprudence et des textes applicables aux droits à congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 et la demande de M.[G] sera déclarée recevable.
Sur la demande au fond
52. Conformément à l'article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa [des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2] ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail [soit, à défaut d'accord, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours], excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
53. Le décompte proposé par l'appelant dans ses dernières écritures, correspond à 2 jours acquis par mois, et non 2,5 jours comme semble le soutenir la société intimée.
54. Ainsi que le fait valoir la société, il résulte de l'examen du bulletin de paie de l'appelant du mois de janvier 2020, qu'à cette date, il bénéficiait de 19,58 jours acquis.
Ne peuvent donc être retenus jusqu'au 31 mai que 4,42 jours (24 - 19,58).
55. Sont ensuite dûs jusqu'au licenciement 5,66 jours, soit un total à la date de la rupture de 29,66 jours arrondis à 30.
56. 18 jours ayant été payés à M. [G], restent dûs 12 jours, soit sur une base journalière de 65,37 euros, la somme de 784,44 euros brut que la société sera condamnée à payer à l'appelant.
Sur le harcèlement moral
57. M. [G] soutient avoir été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de la part de M. [K] et sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A l'appui de ces prétentions, il invoque les fait suivants :
- des abus du pouvoir de direction en particulier de la part de M. [K] qui se montrait agressif et grossier à l'égard des salariés, auxquels il adressait de multiples reproches et qu'il dénigrait ou infantilisait ; l'appelant vise le contenu de SMS échangés avec M. [K] :
* dans un premier échange, M. [G] écrit : 'patient pas habillé et attente papiers', réponse : 'OK' puis 'Bah rhabille le' ; M. [G] écrit ensuite : 'Départ CMC' - réponse de M. [K]: 'OK tas pas entendu ton tel ou il est tombé dans les chiottes ' '- M. [G] lui répond : 'Le son était coupé. J'ai plus de batteries' - Réponse de M. [K] : 'change de téléphone c'est de la merde le tien' ; M. [G] explique qu'il a ensuite acheté un nouveau téléphone dont il produit la facture datée du 10 octobre 2019 ;
* dans un second échange, M. [K] lui reproche une erreur sur les mentions portées sur un bon de transport ; M. [G] reconnaît l'erreur quant à la référence portée pour le véhicule utilisé et l'heure mentionnée ; M. [K] répond : 'BONNE EXCUSE, donc c'est pas ta faute' ;
- M. [G] invoque également l'attitude du bras droit de M. [K], M. [H] [qui a établi une attestation que produit la société] : M. [G] explique que les déclarations de ce témoin qui fait état de multiples reproches adressés au salarié traduisent un acharnement à son égard alors qu'aucune sanction n'a été prononcée, contrairement à ce que M. [H] affirme, et que les faits qu'il relate - il dormait au volant - sont d'autant plus faux que lorsqu'ils faisaient équipe ensemble, M. [H] conduisait car il trouvait que M. [G] n'allait pas assez vite ; M. [G] ajoute que cette attestation est très humiliante pour lui, le témoin faisant état de ses problèmes personnels mais attestant aussi d'une situation 'larmes aux yeux, paroles suicidaires' qui auraient dû alerter l'employeur et conduire à la saisine du service de médecine du travail ;
- le 10 février 2020, M. [G] a été 'retenu' au siège social de l'entreprise, situé au domicile de Mme [M] et de M. [K], qui l'ont pris à partie et l'ont menacé de licenciement s'il n'acceptait pas une rupture conventionnelle : est produite la retranscription par un commissaire de justice de l'enregistrement audio que M. [G] avait fait ce jour-là à l'aide de son téléphone portable de cet entretien à l'insu de Mme [M] et de M. [K] ; la recevabilité de ce moyen de preuve est discutée entre les parties au motif de son illicéité, M. [G] faisant valoir son droit à la preuve dans la mesure où la production de cet enregistrement (qui a été faite via la plateforme Plex) et de sa retranscription est indispensable à l'exercice de ses droits et strictement proportionnée au but poursuivi ;
- le 11 mars 2020, durant son arrêt de travail, alors qu'il se rendait à un bureau de poste pour y récupérer une lettre recommandée que lui avait adressée la société, il a été agressé verbalement par M. [K] qui lui a reproché d'avoir saisi la DIRECCTE, d'envoyer des courriers à Mme [M] et l'a menacé de le 'griller' dans ses futures recherches d'emploi et auprès de l'ARS ; il produit la lettre envoyée à Mme [M] à ce sujet le 21 mars 2020 dans laquelle il dénonce le harcèlement dont il est l'objet ;
- le non-respect des dispositions conventionnelles quant à la durée du travail, la communication tardive des horaires de travail, les fausses déclarations de pause, le non-paiement des temps d'habillage ou des dépenses d'entretien des tenues ou encore des indemnités de repas ;
- les conditions matérielles de travail : non-respect des règles d'hygiène et de sécurité (vitesses de conduite excessives, pas de ceinture de sécurité pour les patients, nettoyage des ambulances à l'eau) ; pour quitter l'entreprise, il fallait attendre que la gérante ou son compagnon ouvre le portail ; sont visées les attestations de M. [X], M. [O], Mme [T] et de Mme [V] ;
* Celle-ci, ayant travaillé à plusieurs reprises sous les ordres de M. [K] et de mai à août 2019 au sein de la société intimée, déclare au sujet de ce dernier :
'Il tenait des propos envers certains de mes collègues, qui a mon sens portait atteinte à leur dignité morale, (...) Le stresse était quasiment permanent a l embauche ou quand nous devions rentrer au local pour laver les véhicules sous sa vigilance.
Des paroles répétés et agissements avaient lieu. Je cite ce dont je me rappelle :
« T es con ou quoi », « tu conduis comme une gonzesse » (parce que nous voulions nous respecter les limitations de vitesse), « ceux qui freinent sont des pédé » (parce qu'à son goût nous usions trop les plaquettes de freins), « Je vous interdit de toucher au siege conducteur pour régler la hauteur vous n'en avait pas besoin » il faut savoir que M [K] fait plus d un mètre 80, et que très peu d entre nous avait cette grandeur. Malgré son interdiction (pour ne pas avoir mal au dos ,ou tout simplement pour une conduite plus sécuritaire) nous relevions le fauteuil . Ou redressions le dossier, suite a cela il a bloqué les sièges, il était impossible alors de redresser le dossier ou de régler la hauteur du siège. Rapidement certains on commencé a avoir des problémes de dos et lui ont signalé, mais les sièges sont restés verrouillés.
II était interdit de baisser les vitres du véhicule pour ne pas faire rentrer le « gras » de !'air extérieur dans la cabine avant et arrière.
En 2018 des films fumés ont été posés sur toutes les vitres des véhicules, « les autres n'ont pas besoin de nous voir », suite a cela nous nous somme fait arrêter plusieurs fois par les forces de l'ordre qui lui ont demandé par courrier, mais aussi téléphone en lui signifiant que l'opacité était trop important et qu il était dans l'illégalité. A chaque fois il n en a pas tenu compte. Il a fallut un énième contrôle pour que les forces de l ordre mette une amende, cependant ce n est pas M [K] qu a payé, mais ma collègue qui était au volant elle a du donner son permis et des points ont été enlevé sur son permis ainsi que somme importante a été prélevé sur son compte au bout de quelques mois par le trésor public, alors que M [K] lu avait assuré avoir tout réglé !
J ai également eu I interdiction comme mes collègues de mettre les ceintures de sécurité au patients pendant le transport ,ii nous disait « nos patients sont pas fous, pas besoin de les attacher », a partir de 2019 début cela est devenu obligatoire nous avons voulu les mettre quand même, il a alors enlever les ceintures des brancards.
Nous avions également interdiction de nettoyer l'ambulance avec un produit désinfectant, nous ne pouvions nettoyer qu'à l'eau, personnellement j'emmenai des lingettes régulièrement pour désinfecter le véhicule. Quant au brancard nous n'avions que des lingettes pour bébé , car selon lui le désinfectant abîmait les housses de draps au « fil d'argent », par ailleurs les paquets de lingettes étaient compter et nous ne devions pas en utiliser plus que ce qu il en avait décider , sinon nous entendions « mais vous les bouffer ou quoi ' »
Les ambulances étaient chaque soir de grandes sources de tension. Lorsque nous rentrions d'une journée de travail il faisait l'inspection et trouvait de nouvelle rayures que nous ne voyions même pas a I 'il nu, souvent il se mettait en colère, parfois proche de I hystérie. Il m est arriver de toucher les caches gentes [jantes] qui étaient en « alu » contre des trottoirs, cela le rendait très menaçant et il entrait dans une grande colère (...)
Les outils de lavage ont été également source de conflit et de colère de sa part, en effet si nous ne posions pas les balais à 5 cm de là où il les posait d'habitude, il se mettait dans une grande colère, un collègue a eu un avertissement pour cela.
En ce qui concerne les locaux dans un premier temps [[Adresse 4] à [Localité 5]], nous n avions pas de vestiaire, pas de douche et si nous voulions aller aux toilettes il fallait rentrer a leur domicile. A l'embauche nous devions attendre devant son garage qu il veuille bien nous donner les directives pour la journée, et ce qu il pleuve, vente, qu il fasse moins 10 degrés, je précise que le garage n avait pas de auvent. Puis en 2019 il a du déménager et a emménager au [Adresse 2] (...)
Le local est situé au bout d un chemin ; Il entièrement clôturer et fermer avec un portail plein d'environs 1 m 80 de haut, ce portail n a ni poignet ni moyen de s ouvrir autrement qu avec une télécommande. Et bien sur seul M [K] avait la télécommande. A l'embauche ou a la débauche il fallait attendre qu il veuille bien nous ouvrir. Ce qui m'a le plus marqué c est que lorsqu il nous disait c est bon vous pouvez y aller, quasiment a chaque fois il attendait assis sur sa terrasse la télécommande a la main ou a coté de lui et il n'ouvrais pas ... Il parlait de la journée, de ses problèmes à la régulation, il faisait parfois durer l attente plusieurs dizaines de minutes, dans ces moments là je me sentait comme dans un camps, prisonnière, a sa merci (...) J'ai pris la décision de démissionner et de ne plus accepter de travailler avec ce stress permanent. » ;
* Monsieur [O] et Mme [T] évoquent dans les mêmes termes partie des faits relatés par Mme [V] ; Mme [T], salariée de la société de février à fin mai 2018, indique par ailleurs : 'Les plannings aussi sont au bon vouloir de Monsieur [K], du type « demain repos» ou début de service à 13 h. (...) Monsieur [K] ne voulait pas qu'on prenne d'autres itinéraires que les siens et il nous surveillait sans arrêt pour nous réprimander. (...) J'ai finalement démissionné au bout de 4 mois'.
* M. [O], employé de 2013 à 2017, ajoute : ' pauser des congés payés en été était toujours source de conflits en raison du manque de personnel du à un important turne over. (...) A cela vous rajoutez des tensions verbales avec le responsable d'exploitation et vous comprenez que l'environnement psychologique n'est pas de tout repos' ;
- le turn over important au sein de la société : il invoque à ce sujet le licenciement pour inaptitude de M. [X] en décembre 2020, les départs de l'entreprise de Messieurs [Y], [O] et de Mesdames [V] et [T] ainsi que les nombreuses offres de recrutement publiées par la société (sa pièce 35) ;
- ses échanges avec la DIRECCTE sur ses difficultés au sein de la société, l'inspecteur du travail ayant effectué un contrôle dans l'entreprise le 16 juin 2020 et relevé des irrégularités quant à la tenue des feuilles de route et la prise en charge des temps d'habillage et des frais d'entretien des tenues ;
- les motifs de ses arrêts de travail 'troubles de l'adaptation avec anxiété' ainsi que le certificat médical du Dr [N], psychiatre, daté du 7 avril 2020 qui décrit 'un trouble anxieux sévère (...) des conduites d'évitement marquées, toutes centrées sur l'exercice professionnel et estime qu'après expertise par le médecin du travail, celui-ci devrait conduire à une inaptitude au poste' ; il ajoute : 'il ne nous appartient pas de définir l'origine du trouble mais il est certain que tous les cauchemars, les pensées sont à connotation professionnelle' :
- les termes de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, évoquant un reclassement possible dans une autre entreprise.
58. La société intimée conteste tout harcèlement, soutenant que M. [G] n'apporte aucun élément ni pièce, autre que des certificats médicaux, propres à laisser supposer d'une part, des agissements répétés de harcèlement, d'autre part un lien de causalité entre ces faits et ses arrêts de travail pour maladie.
Critiquant le caractère probant des attestations produites par l'appelant, la société souligne que les SMS familiers produits par l'appelant peuvent être qualifiés au mieux de mauvaises plaisanteries, ces écarts de langage étant loin de caractériser des menaces.
Se référant au témoignage de Mme [V], elle invoque le fait que celle-ci ne cite pas M. [G] de même que Mme [T] et qu'enfin M. [O] ne fait état que de 'simples tensions'. Enfin, selon la société, M. [X] serait le complice de M. [G].
La société produit le témoignage de deux autres salariés :
- M. [B] qui évoque une 'bonne ambiance', précision faite qu'il est salarié depuis le 9 mars 2020, soit après le début de l'arrêt de travail pour maladie de M. [G] :
- M. [H], ambulancier, qui déclare avoir fait équipe pendant cinq mois avec M. [G], que celui-ci n'a jamais appliqué ce qui lui avait été demandé, qu'avant d'être engagé, il avait fait une période d'essai non concluante dans une autre société pour les mêmes raisons ; il indique qu'après un mois, M. [G] aurait fait l'objet d'une réprimande avec une dernière chance, que M. [G] 'les larmes aux yeux, paroles suicidaires' aurait joué sur la corde sensible et de ce fait a conservé son poste. Il ajoute que les mois suivants, M. [G] dormait dans l'ambulance, qu'après ses remarques, il disait que c'était impossible car il faisait de l'apnée du sommeil contrairement aux dires des patients. Selon M. [H], au fur et à mesure, M. [G] était devenu un danger et en tant que son supérieur et responsable de l'ambulance et des transports, il ne pouvait accepter cette situation 'en lui demandant si il venait travailler ou faire acte de présence pouir prendre son chèque' et aurait dit aussi que 'si le métier lui plaisait pas, il pouvait trouvé une autre branche' ajoutant 'mais avec ses soucis d'argent et sa propriétaire qui vendait l'appartent l'obligeant à déménager, il pouvait pas partir, donc il est resté, posant de plus en plus de souci jusqu'à son arret maladie' ;
La société soutient par ailleurs que la cordialité des échanges entre l'employeur et l'appelant résulte des pièces produites par celui-ci, soulignant que M. [G] a travaillé 8 mois dans l'entreprise sans émettre une quelconque plainte à ce sujet et que c'est en des termes mesurés et justifiés que M. [G] se serait vu adresser des reproches en début de collaboration en raison de son comportement et de son refus de suivre les directives de M. [H].
Elle conteste la réalité des griefs quant au non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ou quant au non-paiement de la rémunération due, affirmant notamment qu'un local sanitaire était mis à disposition des salariés.
Enfin, elle remet en cause les éléments médicaux produits par M. [G] et qui ne font que reproduire les déclarations faites par celui-ci aux praticiens qu'il a consultés et relève que M. [G] et M. [X] ont rencontré le même psychiatre.
Elle ajoute qu'aucune déclaration de maladie professionnelle n'a été faite par l'appelant.
S'agissant de l'enregistrement de l'entretien du 10 février 2020, la société conclut à l'irrecevabilité de ce moyen de preuve, soulignant que les propos tenus par M. [G] sont pour l'essentiel inaudibles et que la retranscription versée aux débats serait déloyale. Elle soutient par ailleurs que, dans ses propos, M. [G] n'était pas hostile au principe d'une rupture conventionnelle 'mais un peu plus tard', que d'ailleurs, il se serait confié dès le mois de janvier 2020 sur sa volonté de quitter l'entreprise, l'entretien débutant par la question posée par Mme [M] à M. [G] de savoir ce qu'il a décidé.
Réponse de la cour
59. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
60. L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
61. D'une part, il a été retenu ci-avant une défaillance de l'employeur dans le paiement de la rémunération du salarié.
62. D'autre part, il ressort de l'attestation très précise et circonstanciée de Mme [T], corroborée par les témoignages de M. [O] et de Mme [V], des manquements graves de l'employeur à ses obligations en terme d'hygiène ainsi qu'un comportement tout à fait critiquable du responsable d'exploitation, M. [K], qui était le compagnon de la gérante.
Cette attitude était, ainsi que le relève Mme [V], de nature à altérer la confiance en eux des salariés.
Même si ces témoins ne citent pas expressément M. [G] comme ayant été victime du comportement de M. [K], ils confortent les déclarations de l'appelant et la cour ne peut partager la qualification proposée de 'mauvaises plaisanteries' au sujet des termes des SMS adressés par M. [K] à M. [G].
63. S'agissant de l'entretien du 10 février 2020, ainsi que le fait valoir l'appelant, l'illicéité d'un moyen de preuve, en l'espèce un enregistrement audio de cet entretien, ne conduit pas nécessairement à devoir l'écarter des débats, lorsque cet enregistrement est le seul moyen pour la partie qui l'invoque de rapporter la preuve de ses allégations.
64. En l'espèce, le salarié, qui prétend avoir été victime au cours de cet entretien d'une sorte de chantage de la part de ses employeurs pour le convaincre d'accepter une rupture conventionnelle n'a pas d'autre moyen de preuve de la teneur des échanges, qui ayant trait à sa situation professionnelle, ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société.
65. Par ailleurs, la retranscription établie par le commissaire de justice saisi par M. [G] n'est pas déloyale en ce que l'audition de cet enregistrement, à laquelle la cour a procédé, démontre effectivement que le plus souvent, les propos de M. [G] ne sont pas audibles.
66. Ce moyen de preuve sera donc retenu.
67.De ce long document, il ressort que tant Mme [M] que M. [K] proposent effectivement une rupture conventionnelle, annonçant qu'à défaut de l'accepter, M. [G] sera licencié pour faute grave, étant observé que l'affirmation faite par la société d'une volonté exprimée par M. [G] de quitter l'entreprise dès le mois de janvier 2020 n'est étayée par aucune pièce.
Suivent ensuite de nombreux reproches, spécialement de la part de M. [K] sur l'insuffisance professionnelle du salarié, dans des termes peu précis mais laissant entendre au salarié que ses collègues ne le supportent plus : 'ils se font chier'.
Un peu plus loin, M. [G] évoque une situation de harcèlement et le ton de M. [K] commence à monter : 't'es là comme ça dans l'ambulance toute la journée aussi et tu crois que pour le mec d'à côté c'est pas gavant ' Moi tu me gavais quand je tournais avec toi. '
Dans les échanges qui suivent, il est fait état de nombreuses erreurs faites par le salarié, de nature, selon ses interlocuteurs, à justifier les reproches réitérés qui lui ont été faits.
Au milieu de la retranscription, M. [G] demande en vain à pouvoir s'en aller puis à M. [K] d'arrêter de crier : 'Crie pas, crie pas' ; la cour, à l'audition de l'enregistrement, a pu constater que le ton de M. [K] continue à monter et que les termes utilisés : 'les mecs, ils en ont plein le cul de toi', sont répétés à trois reprises.
Mme [M] demande alors à M. [G] s'il préfère un licenciement pour faute, M. [K] rappelle qu'au bout de deux mois, il lui avait dit 'Stop' mais qu'il lui a été laissé plusieurs chances.
Il est enfin indiqué à M. [G] que dans le cadre d'un licenciement, il n'aura aucun droit à Pôle Emploi pendant deux mois.
Le salarié répond alors : 'donc j'ai pas le choix'.
Suivent encore des échanges au cours desquels M. [G] est questionné sur les mesures à mettre en oeuvre en fonction des situations professionnelles rencontrées, les propos s'apparentant à un véritable interrogatoire et où il est clairement signifié à M. [G] qu'il ne peut pas être gardé, Mme [M] lui indiquant qu'elle ne veut pas le mettre 'dans la mouise'.
M. [G] fait état de ses difficultés financières et dit qu'il est obligé d'accepter la rupture conventionnelle puis demande s'il peut partir, ce à quoi, M. [K] lui répond positivement.
68. Le contenu de cet entretien traduit clairement qu'il avait en réalité un caractère disciplinaire proche d'un entretien préalable au licenciement sans que le salarié ait pu bénéficier des droits qui y sont normalement attachés.
69. M. [G] justifie par ailleurs d'une réelle dégradation de son état de santé par les éléments médicaux produits.
70. Il présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
71. La société ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier par des éléments objectifs le comportement de M. [K] et celui de Mme [M] ainsi que les autres manquements à l'égard du salarié.
Même à supposer, ce qui n'est pas démontré par les pièces produites, que M. [G] ait fait preuve de défaillances dans l'exécution de ses missions, la société échoue à démontrer que les faits invoqués par M. [G], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
71. L'existence d'une situation de harcèlement moral est donc retenue.
72. Au regard notamment des éléments médicaux produits, il sera alloué à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
73. M. [G] conclut à la nullité de son licenciement, exposant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement qu'il a subi.
74. La société conclut au rejet de cette demande estimant que le lien entre l'inaptitude et les conditions de travail n'est pas établi.
Réponse de la cour
75. Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'avis d'inaptitude de M. [G] a été émis à la suite des arrêts de travail du salarié et le médecin du travail a spécialement relevé que le salarié « pourrait être reclassé sur un poste similaire au sein d'une structure autre que 'ambulances du Delta' ».
76. Le lien entre le licenciement et le harcèlement est ainsi établi et le licenciement sera déclaré nul.
Sur les demandes au titre de la rupture
- Sur le salaire de référence
77. M. [G] a établi ses demandes sur la base d'un salaire moyen de 2 016,31 euros calculé comme suit :
- salaire brut des 3 derniers mois précédant la rupture : 5 321,13 euros
- 'rappel de pause de novembre 2019 à janvier 2020' : 727,81 euros
- total : 6 048,94 euros soit 2 016,31 euros.
78. La société ne conteste pas cette base de calcul.
Réponse de la cour
79. Au vu des bulletins de paie du salarié et du rappel de salaire qui lui a été alloué ci-avant au titre des temps de pause, le salaire de référence sera fixé à la somme de
2 016,31 euros bruts.
- Sur la demande au titre du préavis
80. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 2 016,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
81. La société conclut au rejet de cette demande, sans plus de précision.
Réponse de la cour
82. Le licenciement étant nul, M. [G], qui avait une ancienneté de 8 mois, à la date de son arrêt de travail pour maladie, peut prétendre à un délai-congé de 1 mois, en vertu de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective applicable.
83. La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 016,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 201,63 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
84. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement, exposant avoir été pris en charge par Pôle Emploi et n'avoir retrouvé un emploi que plus de deux ans et demi après la rupture de son contrat de travail.
85. La société souligne le caractère excessif de cette demande au regard notamment de ce qu'elle est une petite entreprise employant moins de 11 salariés.
Réponse de la cour
86. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité
87. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de sécurité, invoquant notamment le retard dans la mise en oeuvre de la visite médicale d'embauche, les conditions dangereuses de travail auxquelles il a été soumis et le non-respect des temps de pause.
88. La société conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et estime en outre que la demande du salarié à ce titre fait doublon avec l'indemnisation sollicitée au titre de la rupture du contrat.
Réponse de la cour
89. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
90. Il a été retenu ci-avant que M. [G] a été victime de harcèlement, qu'il n'était pas établi qu'il bénéficiait des pauses légales, que les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées, voire que les salariés étaient exposés à des conditions de travail mettant en danger leur sécurité et celle des clients.
91. En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté
92. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de loyauté, invoquant notamment le fait qu'il a été privé du bénéfice des indemnités de prévoyance versées par la CARCEPT après 90 jours d'arrêt de travail, évaluant à 5022 euros la perte subie.
Il fait également valoir que la société lui ayant délivré une attestation Pôle Emploi erronée mentionnant non pas les salaires précédant son arrêt de travail mais ceux versés durant celui-ci, ce qui a généré une minoration initiale de ses indemnités de chômage et que l'organisme n'a régularisé sa situation qu'en décembre 2020 et à hauteur d'une somme inférieure au manque à gagner qu'il a subi du fait du manquement de son employeur.
Il invoque également les éléments allégués au soutien de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité outre le fait que l'employeur lui avait adressé une lettre de rupture de la période d'essai qui a 'été rétractée' sans aucune explication.
93. La société conteste avoir manqué à son obligation de loyauté et estime en outre que la demande du salarié à ce titre fait doublon avec l'indemnisation sollicitée au titre de la rupture du contrat. S'agissant de l'attestation Pôle Emploi, elle fait valoir que rien ne démontre que la minoration de l'allocation de chômage lui est imputable et que l'erreur a été rectifiée ensuite.
Elle n'a pas répondu en ce qui concerne la transmission des documents nécessaires à l'organisme de prévoyance.
Réponse de la cour
94. Il appartient à celui-qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
95. Les éléments allégués au soutien de la demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité ne peuvent pas être également retenus au titre de l'exécution déloyale du contrat, d'autant qu'il n'est justifié d'aucune réclamation durant la relation contractuelle.
96. S'agissant des indemnités de prévoyance, les échanges de courriels entre les parties démontrent que le 2 octobre 2020, la société a demandé au salarié de lui transmettre les documents nécessaires alors qu'elle devait aux termes de la convention collective, assurer un maintien partiel de salaire (à hauteur de 70%) 90 jours après l'arrêt de travail qui avait débuté le 11 février 2020, soit à compter du 11 mai 2020.
Le retard dans l'exécution de ses obligations à ce titre est donc établi. En outre, il n'est pas justifié que la société a transmis à l'organisme de prévoyance les relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) que M. [G] lui a adressés le 5 octobre 2020.
Le calcul proposé par M. [G] de la perte subie doit en revanche être effectué sur la base de son salaire, sans la réintégration du rappel dû prononcé par la présente décision et proratisé à 70%, compte tenu de son ancienneté, et déduction faite des IJSS (dont le montant est justifié jusqu'au 20 septembre 2020), soit une somme de 1 510,38 euros.
97. S'agissant de l'attestation Pôle Emploi, en l'état des pièces produites, il est seulement justifié du retard de trois mois dans la fixation du montant exact de l'allocation fixée initialement sur les salaires erronés mentionnés dans l'attestation délivrée par l'employeur.
98. En considération de ces éléments mais aussi de la mise en oeuvre tardive de la visite d'embauche, il sera alloué à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat.
Sur les autres demandes
99. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
107. La société devra délivrer à l'appelant un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état justifiée.
108. La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [G] au titre d'un solde de l'indemnité compensatrice de congés payés restant dûe à la date de la rupture de son contrat de travail,
Dit que le licenciement de M. [G] en lien avec le harcèlement moral subi par lui est nul,
Condamne la société Ambulances du Delta à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 367,90 euros brut au titre du salaire dû pour les temps de pause indûment déduits et 236,79 euros brut pour les congés payés afférents,
- 280,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour les temps d'habillage et de déshabillage outre 28,07 euros brut pour les congés payés afférents,
- 1 583,92 euros net au titre des frais de repas,
- 2 016,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 201,63 euros brut pour les congés payés afférents,
- 18,46 euros brut au titre du temps consacré à la visite médicale d'embauche et celle de 17,22 euros net au titre des frais de déplacement exposés,
- 618,40 euros au titre du remboursement des frais engagés à compter du 11 janvier 2020 et jusqu'en avril 2021 pour la complémentaire santé,
- 784,44 euros brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due à la rupture du contrat de travail,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,
- 2 016,31 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 201,63 euros brut pour les congés payés afférents,
- 12 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à son l'obligation d'exécution loyale du contrat,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise par la société Ambulances du Delta à M. [G] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne la société Ambulances du Delta aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu