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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-82.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.152

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : TAMINIAU Jan, contre l'arrêt n° 57 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1990 qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages et intérêts ; "aux motifs, en premier lieu, que "Jan Taminiau, président-directeur général du Laboratoire Lardenois, établissement industriel, qui n'a pas contesté sa qualité de pénalement responsable, ne pouvait ignorer que l'article L. 512 du Code de la santé publique réservait aux seuls pharmaciens et établissements visés par l'article L. 596 du même Code la préparation, la vente en gros ou en détail des médicaments ; que les faits retenus contre lui sont établis" (v. arrêt, p.5, attendu n° 1) ; "1°) alors que le délit d'exercice illégal de la pharmacie n'est constitué que si, dûment informé de leur caractère médicamenteux, le prévenu connaissait et a passé outre l'interdiction de vente pesant sur les produits litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la culpabilité du demandeur sans caractériser aucun fait de nature à établir son intention délictueuse, élément constitutif de l'infraction ; "aux motifs en deuxième lieu que "le conditionnement de la vitamine C1000 DEN SANTE, sous forme de comprimés, est couramment employé dans l'industrie pharmaceutique ; que la mention sur le recto de l'emballage précise que la vitamine C1000 DEN SANTE est fabriquée sous contrôle pharmaceutique ; que le mode d'emploi distingue selon que le produit est consommé par des adultes ou des enfants et, s'agissant de ces derniers, en fonction de leur âge, conseillant son ingestion le matin ou le midi, ce qui constitue une véritable posologie ; que les croix figurant sur l'emballage rappellent l'enseigne des pharmaciens ; qu'il s'ensuit que toutes ces constatations font, aux yeux d'un consommateur moyennant avisé, que le produit incriminé, compte tenu de sa présentation, a un effet thérapeutique ; que la référence du contrôle pharmaceutique et du logo était de nature à entretenir cette ambiguïté dans l'esprit du consommateur moyen ; que la vitamine C1000 DEN SANTE est, en conséquence, un médicament par présentation ; que la vitamine C1000 DEN SANTE, qui a été conditionnée à un degré élevé de d concentration, possède alors une action thérapeutique certaine ; qu'elle est utilisée à titre préventif ou curatif par exemple pour prévenir ou guérir le scorbut dont l'existence se manifeste toujours (notamment chez les marins) ou certaines maladies infectieuses du type grippal ; que la vitamine C1000 DEN SANTE est également un médicament par fonction" (v. arrêt, p. 4, attendus n° 2 et 3 ; jugement, p. 7) ; "2°) alors que la qualification d'une vitamine en médicament doit être effectuée eu égard aux propriétés thérapeutiques qui lui sont reconnues en l'état de la connaissance scientifique ; qu'à l'heure actuelle, il n'est nullement démontré que, même administrée à un degré élevé de concentration sous la forme d'un produit de synthèse, la vitamine C ait à elle seule un effet thérapeutique quelconque dans la prévention ou la guérison de maladies déterminées, excepté le scorbut qui a totalement disparu en France ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légalement qualifier le produit litigieux de médicament par fonction ; "3°) alors que la présentation de la vitamine C1000 sous forme d'un produit nutritionnel en comprimés, avec un mode d'emploi dont le fait qu'il distingue la consommation par un adulte de l'administration à un enfant ne saurait le transformer en une posologie, ni l'apposition d'une croix bleue qui ne constitue par l'emblème protégé des pharmaciens, pas plus que la mention d'un contrôle pharmaceutique susceptible d'évoquer seulement une parfait qualité de fabrication, n'étaient de nature à faire apparaître le produit litigieux comme doté de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait davantage légalement qualifier ce produit de médicament par présentation ; "aux motifs, en troisième lieu, que "la solution désinfectante pour les petits soins DEN SANTE est présentée dans un vaporisateur supportant des croix identiques à celles utilisées comme enseigne par les pharmaciens ; qu'il est spécifié que le produit a été fabriqué sous contrôle pharmaceutique ; que son application doit se faire plusieurs fois par jour sur les plaies superficielles, les écorchures, les coupures, les petites brûlures et piqûres d'insectes, que les yeux et les muqueuses doivent être préservés ; que compte tenu de ces constatations, la présentation du produit incriminé apparaît, aux yeux du consommateur moyennement avisé, comme ayant des effets thérapeutiques ; que la d référence du logo et du contrôle pharmaceutique est de nature à entretenir cette ambiguïté ; qu'il s'agit en conséquence d'un médicament par présentation ; que ce produit, qui contient du chlorure de benzalkonium comme constituant un antiseptique efficace pouvant d'ailleurs développer des effets secondaires indésirables, prévient ou combat l'infection ; que la solution désinfectante pour les petits soins DEN SANTE est aussi un médicament par fonction" (v. arrêt, p. 4, attendus n°s 4 et 5 ; jugement, p. 6 et 7, in limine) ; "4°) alors qu'en se bornant à retenir le seul caractère antiseptique de la solution litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un effet thérapeutique qui l'aurait distinguée des produits d'hygiène corporelle ayant pour vocation de nettoyer et de protéger les parties superficielles et les muqueuses du corps humain, lesquels n'ont aucun caractère médicamenteux ; qu'elle ne pouvait donc légalement qualifier la solution désinfectante pour petits soins de médicament par fonction ; "5°) alors que la simple indication d'un mode et de précautions d'emploi pas plus que l'allusion à une fabrication sous contrôle pharmaceutique n'étaient de nature à faire apparaître la solution litigieuse comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait davantage la qualifier légalement de médicament par présentation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Laboratoire Lardenois, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 596 du Code de la santé publique, a vendu à des détaillants des comprimés effervescents de vitamine C1000 et une "solution désinfectante pour petits soins" ; Attendu que pour déclarer Jan Taminiau, président-directeur général de cette société, coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient, d'une part, que ces produits, vendus sous la marque DEN SANTE, comportent un logo composé de croix évoquant celle des pharmaciens, la mention qu'ils sont fabriqués sous contrôle pharmaceutique et des indications détaillées relatives à leurs conditions d'emploi, circonstances dont elle déduit qu'il s'agit de médicaments par présentation ; Attendu que les juges relèvent, d'autre part, que la vitamine C1000, conditionnée sous un degré de d concentration élevée, est utilisée pour guérir ou prévenir le scorbut et certaines maladies infectieuses de type grippal et que la solution désinfectante, préconisée pour soigner les écorchures, les brûlures, les coupures et les piqûres d'insectes, contient du chlorure de benzalkonium, antiseptique efficace pouvant développer des effets secondaires indésirables ; qu'ils en déduisent qu'il s'agit de médicaments par fonction ; Attendu que la cour d'appel, qui énonce que le prévenu s'est sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit retenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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