Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00609
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir.
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maitre Arnaud BARBE, avocat au barreau D'ANGERS substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 février 2019, M. [T] [S], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes décrites dans la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur : « le salarié descendait un chariot rempli de 10 bonbonnes d'eau sur la rampe de son camion. En tirant le chariot sur la rampe pour le descendre, il a essayé de retenir le poids des bonbonnes et a ressenti une douleur dans le bas du dos, lorsque le chariot a été descendu ».
Le 12 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [4] a alors saisi par courrier en date du 10 mai 2019 la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a ensuite saisi par courrier recommandé posté le 11 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement du 30 mai 2022, notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par lettre recommandée délivrée le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l'instance.
La caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [S] du 18 février 2019 ;
- déclarer opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste que la référence à un arrêt de travail antérieur constitue une réserve motivée justifiant le déclenchement d'une enquête administrative. Elle considère que cette allusion ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu du travail et que même si cette allusion était indiquée dans la case « réserve motivée », elle n'avait aucune obligation d'instruction. Elle ajoute que la référence à un éventuel état antérieur ne suffit pas pour écarter la qualification d'accident du travail dans la mesure où le fait accidentel n'était pas lui-même contesté, l'employeur ayant constaté l'accident. Elle précise que l'arrêt de travail en question concerne la période du 15 novembre 2018 au 9 février 2019 et que rien ne peut le rattacher à l'accident survenu le 18 février 2019
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Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
- à la recevabilité de son recours et à son caractère bien fondé ;
à titre principal :
- qu'il soit constaté que ses réserves étaient motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- qu'il en soit déduit que la caisse était tenue de procéder à une instruction ;
par conséquent :
- à la confirmation du jugement ;
- à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté que la matérialité de l'accident dont aurait été victime M. [T] [S] le 18 février 2019 n'est pas établie ;
par conséquent :
- à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par la caisse.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] précise qu'elle ne pouvait pas prouver que l'arrêt maladie antérieur concerne également des douleurs au dos puisqu'elle ne reçoit dans ce cas-là aucune copie des certificats médicalement renseignés. Elle explique avoir reçu cette information du salarié lui-même et que la caisse aurait été en mesure de vérifier ce point. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation retient que la seule mention d'un état pathologique antérieur est l'expression de réserves motivées portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que l'employeur au stade de la recevabilité des réserves n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
À titre subsidiaire, elle ajoute qu'il n'y a pas eu de témoin du fait accidentel allégué et que personne n'est en mesure d'attester de l'état de santé du salarié le lundi matin au moment de sa prise de poste, alors que ce dernier a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie du 4 novembre 2018 au 9 février 2019 pour des lombalgies, selon les propres indications de M. [S]. Elle conteste avoir constaté l'accident qui se serait déroulé sans témoin et alors qu'elle a émis des réserves.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Peut ainsi constituer de telles réserves la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail, en relevant, d'une part, l'absence de témoins (2ème civ. 8 novembre 2018, n°17-22.527), et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 411-11. L'émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail.
L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, l'employeur a indiqué sur la déclaration d'accident du travail dans la rubrique « éventuelles réserves motivées » : « arrêt maladie du 15-11-2018 au 09- 02- 2019 sans commentaires de Santé au Travail ». Il est également précisé que l'accident serait survenu le 18 février 2019 à 7 h avec une embauche à 6 h du matin et que l'employeur a « constaté » cet accident à 7h40 sur description de la victime. Compte tenu de la discordance dans les horaires et les mentions remplies et cochées dans la déclaration d'accident du travail, l'employeur ne peut pas avoir lui-même constaté l'existence de cet accident. Il en a simplement pris connaissance à 7h40, comme il le soutient dans ses écritures. La rubrique sur l'identité d'un témoin ou d'une première personne avisée n'a pas non plus été remplie par l'employeur.
Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, l'employeur a émis des réserves motivées dans la déclaration d'accident du travail en contestant l'apparition des lésions au temps et au lieu du travail en faisant référence à un arrêt de travail pour maladie et à l'existence de lésions antérieures. Au stade de la déclaration d'accident du travail, la caisse n'a pas à analyser le bien-fondé de telles réserves en considérant d'emblée que l'accident pouvait avoir aggravé des lésions antérieures. De même, la caisse a de manière erronée, à la lecture de la déclaration, considéré que la matérialité du fait accidentel n'était pas contestée par l'employeur.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse devait mettre en 'uvre une instruction au regard des réserves motivées de l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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