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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-03.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.444

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), que, par acte sous seing privé du 17 octobre 1980, dit "protocole d'accord", M. X... a cédé à M. Y... les parts de la société civile immobilière du titre foncier 2232 (la SCI) ; qu'un jugement ayant prononcé la résolution de cette cession et condamné M. X... à payer diverses sommes à M. Y..., M. X... a interjeté appel, concluant à la nullité du jugement pour irrégularité des actes introductifs d'instance sans déposer de conclusions sur le fond ; que la cour d'appel a, par un arrêt devenu irrévocable, rejeté cette demande d'annulation mais a annulé le jugement pour des motifs ne procédant pas de l'irrégularité de la saisine initiale des premiers juges et a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'elles concluent sur le fond ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter comme tardives ses conclusions sur le fond déposées le jour de l'ordonnance de clôture et de statuer sur le fond du litige sans ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer, alors, selon le moyen, que les juges du second degré qui font usage de leur pouvoir d'évocation doivent inviter la partie qui n'a pas conclu au fond à le faire avant de se prononcer ; qu'en statuant sur le fond du litige, sans avoir mis en demeure M. X..., qui n'était pas comparant en première instance et qui n'avait jusqu'alors conclu que sur les irrégularités de procédure entachant son affaire, de conclure au fond et après avoir rejeté comme tardives les premières conclusions au fond qu'il avait produites, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par une précédente décision, devenue irrévocable, rejeté la demande d'annulation du jugement tendant à l'irrégularité des actes introductifs d'instance et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'elles concluent sur le fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a pu retenir que les conclusions de M. X... contenant divers moyens tendant tant à l'irrecevabilité des demandes de M. Y... qu'à leur rejet, déposées le jour de l'ordonnance de clôture, fixé à une date dont M. X... ne prétend pas ne pas avoir été préalablement informé, sans qu'il soit fait état d'une quelconque difficulté pouvant justifier ce fait, et auxquelles M. Y... n'avait pas la possibilité de répliquer, étaient irrecevables pour violation du principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résolution de l'acte de cession du 17 octobre 1980, condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y... et valider à due concurrence une mesure de séquestre pratiquée en Suisse, l'arrêt retient que l'acte de cession n'a pu opérer transfert des parts de la SCI en l'absence d'autorisation préalable donnée par une assemblée générale des actionnaires, laquelle constitue un préalable nécessaire à l'établissement d'un acte de cession utile et qu'il n'est pas établi qu'une telle assemblée ait été tenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 des statuts qui stipule que les associés peuvent donner leur consentement par écrit ne subordonne pas la validité de la cession à une autorisation des associés réunis en assemblée générale, la cour d'appel a dénaturé cet article et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour se prononcer de la sorte, l'arrêt retient que l'acte du 17 octobre 1980 prévoit que la cession des parts sociales ne deviendra effective que le jour de leur paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte se borne à stipuler que le cessionnaire profitera des bénéfices afférents à ces parts à compter de la date du paiement desdites parts, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ; Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par les époux Z... et Mme A... dans le délai légal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : Constate la déchéance du pourvoi formé par les époux Z... et Mme A... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution du "protocole" du 17 octobre 1980, ordonne la restitution par M. Y... à M. X... des actions de la société Socipra transférées, condamne M. X... à rembourser à M. Y... une certaine somme et valide à due concurrence la mesure de séquestre pratiquée en Suisse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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