Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/11185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11185
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 320
Rôle N° RG 23/11185 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PE
[H] [L]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Philippe COLJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en date du 28 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00377.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
Né le 08 Décembre 1938 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [B] [K] [F] [N]
Née le 04 juin 1994 au GUATEMALA
Demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique,devant Madame Fabienne ALLARD Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 26 février 2022, M. [H] [L] a consenti à Mme [B] [N] un prêt sans intérêt de 25 000 euros, versé en une fois, remboursable en une ou plusieurs fois et au plus tard le 8 avril 2026.
Le virement a été effectué le 2 mars 2022 et M. [L] a déclaré le prêt à l'administration fiscale.
En mars 2023, se prévalant d'un abus de la part de Mme [N], M. [L] a sollicité le remboursement de la somme prêtée.
Mme [N] ne s'étant pas exécutée, M. [L] l'a assignée, par acte du 11 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin d'obtenir l'annulation du contrat de prêt pour vice du consentement.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 28 juillet 2023, le tribunal l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve d'un dol n'était pas rapportée, relevant qu'il ne pouvait résulter ni de l'âge de M. [L] ou de sa fragilité émotionnelle, ni du montant de la somme prêtée ou des conditions du prêt, ni, en l'absence de justification des ressources de Mme [N], de l'impossibilité de rembourser.
Pour écarter toute violence morale au préjudice de M. [L], le tribunal a considéré que M. [L] ne démontrait par aucune pièce l'existence d'un lien de dépendance entre lui et Mme [N].
Par acte du 28 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 août 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' annuler le prêt consenti à Mme [N] le 26 février 2022 pour un montant de 25 000 euros, pour vices du consentement et abus de faiblesse, conformément aux dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
' condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 25 000 euros ;
' condamner Mme [N] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Il fait valoir que son consentement a été vicié par un dol et une violence morale, en ce que Mme [N], qui était son aide ménagère, d'une part lui a emprunté une somme d'argent importante sans intention de la lui rembourser puisque ses ressources étaient trop modestes pour qu'elle parvienne à rembourser plus de 500 euros par mois, d'autre part a profité de sa fragilité psychologique, générée par l'isolement consécutif aux confinements liés à la crise sanitaire ainsi par le décès de son épouse, pour lui faire signer un contrat de prêt qu'elle a elle-même rédigé et qui ne comporte aucune stipulation d'intérêts.
Il précise que Mme [N] était son seul contact, de sorte qu'il en était dépendant, alors qu'en d'autres circonstances, il n'aurait pas conclu un tel contrat aux mêmes conditions.
Mme [N], assignée par M. [L], par acte du 14 novembre 2023, délivré à personne, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1128 du code civil, le consentement des parties est l'une des trois conditions nécessaires à la validité d'un contrat.
En application de l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, M. [L] se plaint à titre principal d'un dol et à titre subsidiaire d'une violence morale.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges,
Si M. [L] considère que les manoeuvres dolosives sont constituées en l'espèce par le fait d'emprunter une somme d'argent importante sans intention de la rembourser, force est de constater qu'aucun élément ne vient démontrer, d'une part, que Mme [N] a usé de manoeuvres pour parvenir à la conclusion du contrat ou qu'elle est à l'origine de celui-ci et, d'autre part, qu'elle n'a jamais eu l'intention de rembourser la somme prêtée.
Le contrat fixe le terme du prêt à l'année 2026, sans établir d'échéancier de remboursement.
Il n'est démontré par aucune pièce que Mme [N] ne procédera pas au remboursement à la date convenue.
Ses revenus ne sont pas produits aux débats, de sorte que M. [L] ne peut utilement soutenir que ceux-ci démontrent une impossibilité totale de le rembourser.
La preuve de l'élément matériel du dol n'étant pas rapportée, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'appelant quant à l'élément intentionnel.
S'agissant du moyen tiré de la violence dont Mme [N] aurait usé à l'égard de M. [L], aux termes de l'article 1143 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l'espèce, aucune pièce n'établit que Mme [N] exerçait la fonction d'aide ménagère auprès de M. [L].
De même, M. [L] ne produit aucune pièce démontrant son état de dépendance.
Les caractéristiques du prêt, en ce qu'il a été stipulé sans intérêt, ne suffisent pas davantage pour considérer qu'il confère à l'emprunteur un avantage manifestement excessif, révélateur d'une emprise de l'emprunteur sur le prêteur. En matière contractuelle, les parties sont libres de déterminer leurs obligations réciproques, et notamment en matière de prêt, de ne pas stipuler d'intérêt.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'annulation du contrat pour vice du consentement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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