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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04650 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC3D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00201
APPELANT :
Monsieur [O] [V] pour son enfant mineur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010944 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] (MDPH [Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE .
Le 29 octobre 2020 la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) refusait à monsieur [O] [V] père de l'enfant [U] née le 23 septembre 2010 le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Le 1er mars 2021, monsieur [V] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 25 mai 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [P] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait que l'enfant présentait un diabète de type 1 mais qu'elle n'était pas suivie dans un centre spécialisé et que le père ne présentait aucun document d'ordre médical.
Le 21 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait les demandes de monsieur [V].
Le 20 juillet 2021,monsieur [V] interjetait appel.
Les débats se sont déroulés le 16 mars 2023 en présence de l'appelant, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [V] demande à la Cour de dire qu'il a droit à un complément d'allocation de catégorie 4 dans la mesure où il s'occupe de sa fille à plein temps en lui faisant ses injections d'insuline à intervalle régulier.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur le complément d'allocation
Selon l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ce dernier est classé en six catégories.
Est classé dans la catégorie 4, l'enfant dont le handicap soit :
a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à plein temps d'une personne rémunérée,
b) d'un part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à 20 h par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture,
c)d'un part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalente à 8 h par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture,
d)entraîne, par sa nature et sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture,
En l'espèce, monsieur [V] affirme qu'il ne peut exercer aucune activité professionnelle car il doit régulièrement se rendre à l'école de sa fille pour lui faire ses injections d'insuline.
Il ne produit toutefois aucune pièce médicale ni aucun témoignage à l'appui de sa demande, les justificatifs produits étant insuffisants, ce que relève déjà le premier juge.
Sa demande doit être rejetée.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de monsieur [V] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [P] du 25 mai 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 21 juin 2021;
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de monsieur [O] [V]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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