Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01124
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1131
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 octobre à 17 H 45
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [J]
né le 24 Août 1996 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 16 h 08 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 10h00, assisté de C. DELVER, greffier lors des débats et C.kEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[M] [J]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 septembre 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [M] [J] ;
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 du juge judiciaire qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture de la Gironde du 21 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par [M] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2024 à 16 h 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 24 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Gironde, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
En l'espèce,
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, [M] [J] fait valoir que les diligences ont été effectuées non pas par le préfet, mais par le greffe du centre de rétention administrative, qui n'avait pas de délégation de compétence pour agir, de sorte qu'aucune diligence utile n'a été effectuée par le préfet et qu'au surplus, que la notion de grief est inopérante et qu'au surplus, à considérer qu'un grief soit nécessaire, celui-ci existe dans la mesure où les autorité étrangères n'ont pas répondues aux sollicitations des autorités françaises.
Or, il résulte de la procédure que le 22 septembre 2024, le chef de service de la police aux frontières a sollicité un laissez-passer auprès des autorités libyennes et marocaines, que le 18 octobre 2024, les autorités marocaines et libyennes ont été relancées par le greffe du centre de rétention administrative.
En conséquence, l'administration établit que les diligences ont été effectuées pour obtenir un laissez-passer, et ce peu importe que celles-ci aient été effectuées par le préfet ou par le greffe du centre de rétention.
Enfin, le fait que les autorités étrangères n'ont pas répondu aux sollicitations administratives ne saurait être retenu, dans la mesure où l'administration, n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, à [M] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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