Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-43.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.916
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme SONKAD, dont le siège est à Laval (Mayenne), rue de la Ridellerie, n° 4,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Sonkad, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1985) que, suivant contrat écrit du 19 juin 1979, M. B... a été engagé, à partir de cette date, par la société Sonkad, en qualité de VRP, pour le département du Calvados ; qu'aux termes de la convention, la rémunération de M. B..., qui avait pour attributions de proposer à des maîtres d'ouvrage des contrats en vue de la construction et la vente de maisons individuelles, comprenait notamment une partie fixe mensuelle de 1 900 francs, une gratification exceptionnelle de fin d'année, une prime de congés payés et des commissions ; que M. B... a été licencié, le 23 décembre 1979, pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir conservé des sommes versées par des clients, s'étant fait remettre par eux des chèques sans l'indication du bénéficiaire, sur lesquels il avait porté, ensuite, son nom ; que M. B..., soutenant avoir été, du 19 juin au 23 décembre 1979, au service de la société non en qualité de VRP mais comme chef des ventes, au salaire mensuel de 10 000 francs, a assigné son ancien employeur en paiement de rappels de salaires ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. B... faisait valoir, devant la cour d'appel, que le directeur de l'agence locale lui avait assuré que le contrat mentionnant la qualification de VRP n'était que provisoire et que s'il lui avait soumis un tel contrat, c'était seulement parce qu'il ne disposait pas, à l'agence de Caen, d'un contrat type pour l'emploi de chef des ventes et que la situation devait être régularisée le plus rapidement possible auprès de la sécurité sociale ; que faute de s'être expliqués sur cette circonstance, dont il résultait que M. B... avait été embauché en qualité de chef des ventes, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le fait que M. B... n'ait pas eu de vendeur sous
son autorité était indifférent, dès lors que l'employeur avait décidé de lui attribuer la qualification de chef des ventes avec la rémunération correspondante à cette fonction ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. B... dans le détail de son argumentation, a estimé que le contrat, conclu le 19 juin 1979, entre lui-même et la société Sonkad, l'engageant en qualité de VRP et faisant référence à l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 reflétait la commune intention des parties ; qu'ainsi le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt, ayant considéré que devait recevoir application le contrat conclu le 19 juin 1979, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de congés payés, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4.2 du contrat, la prime de congés payés était "réglée... après 6 mois de présence" dans l'entreprise ; qu'ayant constaté, d'une part, que M. B... avait été engagé à compter du 19 juin 1979 et relevé, d'autre part, que son contrat était venu à expiration le 23 décembre suivant, ce qui permettait à l'intéressé de se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par suite, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, suivant le contrat, en premier lieu, la prime était due au salarié après six mois de présence dans l'entreprise, en second lieu, qu'elle était payée au mois de juin ; qu'elle en a, à juste titre, déduit que M. B..., ne pouvait pas prétendre, le 23 décembre 1979, au versement de cette prime ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... fait grief ensuite à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d'une gratification exceptionnelle de fin d'année prévue par le contrat conclu le 19 juin 1979, alors, selon le pourvoi, que l'article 4.2 du contrat de travail se bornait à faire état d'un versement "fin décembre" de la gratification ; que M. B... ayant quitté la société le 23 décembre, la cour d'appel ne pouvait le priver de la gratification qu'à la condition de constater -ce qu'elle n'a pas fait- que la gratification n'était versée qu'au 31 décembre, en tout cas postérieurement au 23 décembre ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat que la cour a estimé que la gratification, payée fin décembre, n'était pas due à M. B... qui n'était plus en activité depuis le 23 décembre 1979 ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. B... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une commission relative à une affaire traitée par lui avec M. Y..., alors, selon le pourvoi, que le représentant qui, selon son contrat, doit percevoir une commission sur la valeur des maisons vendues et menées à bonne fin, peut prétendre à des commissions sur des commandes prises par lui, peu important qu'un autre représentant soit intervenu pour convaincre l'employeur, qui s'y refusait initialement, à poursuivre l'exécution du contrat ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que cette affaire était l'une de celles à l'occasion desquelles M. B... avait conservé indument des sommes versées par les maîtres d'ouvrage, a relevé que si le client avait pu obtenir de la société que la somme litigieuse fût reportée sur un nouveau contrat, ce fait était dû aux diligences d'un autre représentant ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune commission n'était due à M. B... ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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