Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/04952
N° Portalis 352J-W-B7D-CPWMK
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 16 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HILDITCH ET KEY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérard FASSINA de la SELAS SELAS GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0587
DEFENDERESSE
S.C.I. MONDORIVOLI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu PUYBOURDIN de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1048
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. ASCAGNE
prise en la personne de Maître [Y] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI MONDORIVOLI
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES
prise en la personne de Maître [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI MONDORIVOLI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1048
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2019 à la SCI Mondorivoli à la requête de la SAS Hilditch et Key, l’affaire étant enrôlée sous le N°RG 19/04952,
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2020 à la SAS Hilditch et Key à la requête de la SCI Mondorivoli, l’affaire étant enrôlée sous le N°RG 20/0246,
Vu la jonction de ces deux procédures intervenue le 22 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023 par l’avocat de la défenderesse, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission aux débats des conclusions récapitulatives n°3 et en intervention volontaire de la SELAS Ascagne, prise en la personne de Maître [Y] [L], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Mondorivoli, notifiées sur le fond simultanément par la SCI Mondorivoli, ainsi que ses pièces 24 à 26,
Vu le message de l’avocat du demandeur notifié le 8 janvier 2024, aux termes duquel il indique devoir régulariser des écritures suite au redressement judiciaire de la société Mondorivoli et s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’avocat de la société Mondorivoli fait valoir, notamment, que par un jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société.
L’affaire n’étant plus en état d’être jugée, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 pour conclusions en réplique du demandeur suite aux conclusions notifiées par la partie défenderesse le 27 décembre 2023,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait à PARIS, le 16 Janvier 2024.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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