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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-04.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-04.202

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de la SEMIB, dont le siège est ..., 2°/ de la société Pulsation Colomiers, dont le siège est 1, Passage Margeride, 31770 Colomiers, 3°/ de la Banque Worms, dont le siège est 33697 Mérignac, 4°/ du CEGEREC Rennes, dont le siège est ..., 5°/ de la DIAC, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc, dont le siège est ..., 7°/ du BPTP, dont le siège est ..., 8°/ de l'AGILES, dont le siège est ..., 9°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 10°/ de la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est ..., 11°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 12°/ de la SARCO, dont le siège est ..., 13°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 14°/ de la SMIP, dont le siège est ..., 15°/ de la SOVAC, dont le siège est ..., 16°/ de la société COFINOGA, dont le siège est 106/108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Toulouse, 12 septembre 1995) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a vérifié les créances, avant d'en aménager le paiement; Attendu que les juges, saisis d'une demande de redressement judiciaire civil, apprécient provisoirement le caractère certain et liquide des créances; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, et après avoir analysé les pièces produites, a procédé à la vérification des créances; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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