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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-14.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.107

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° B 19-14.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Mme I... Q..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.107 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de Me Bouthors, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme Q... et M. K... ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en divorce pour faute Les moyens des parties Mme Q... fait valoir l'adultère de son époux. M. K... invoque le caractère de son épouse pour expliquer son adultère avec Mme F.... Il estime que son adultère ne justifie pas le harcèlement, les violences, les injures, les grossièretés réitérées de Mme Q... dont il a été l'objet avec Mme F.... Il se prévaut également du détournement de la somme de 2 900 euros pour l'utilisation de son chéquier professionnel par son épouse. Sur ce, Vu les articles 242 et 245 du code civil. Il appartient à l'épouse qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchant pas d'examiner sa demande, elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'introduction de l'instance en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation. Le fait que Mme Q... ait tiré sur le compte professionnel de M. K... à la date du 1er février 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, un chèque encaissé sur le compte commun mais établi à son seul profit d'un montant de 2 900 euros en ayant pris soin de ne pas le dater caractérise un détournement volontaire du chéquier de celui-ci. Si ce fait peut être discuté dans le cadre des opérations de compte et liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il ne permet pas de retenir un manquement aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil. Il résulte de l'aveu même de M. K... que ce dernier a rencontré en janvier 2014 Mme T... F... avec laquelle il entretient une relation. Il explique avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2014. Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissiers de justice dressés respectivement les 5 novembre 2014, 22 mai 2015, 11 juin 2015, 21 mars 2016 et 6 septembre 2016, des plaintes et mains courantes déposées par M. K... et Mme F... ainsi que de la condamnation de Mme Q... prononcée le 19 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Douai sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'appels téléphoniques malveillants commis au préjudice de Mme F... entre le 9 août 2014 et le 31 décembre 2015 que Mme Q... s'est volontairement livrée à des violences de nature psychologiques à l'égard de M. K... en lui adressant à plusieurs reprises personnellement ou par personnes interposées notamment en s'adressant à Mme F..., des messages et des propos orduriers et menaçants dans le but de le dégrader, d'instaurer un climat de peur et de nuire à sa nouvelle relation. Le fait que le parquet n'ait pas fait le choix de poursuivre Mme Q... pour les mêmes faits commis au préjudice de M. K... ne relève que de son choix d'opportunité dans les poursuites. En tout état de cause, la condamnation de Mme Q... pour les messages adressés à Mme F... à partir des mêmes lignes téléphoniques que celles utilisées pour les messages adressés directement à M. K... selon le même procédé, sur la même période de temps et sur le même ton, confirme l'identité de leur auteur et leur caractère répréhensible. La teneur de ces messages corrobore les plaintes et mains courantes déposées par M. K.... M. K..., qui déclare que son épouse a été informée de sa relation extra conjugale en juillet 2014 ne démontre pas que Mme Q... aurait pu antérieurement adopter un comportement agressif et grossier à son égard de nature à excuser son adultère. En tout état de cause, l'adultère de son époux ne justifie aucunement le comportement agressif confinant au harcèlement caractérisé à compter du mois d'août 2014 jusqu'au moins la fin de l'année 2015 par Mme Q... tant avant qu'après le départ de M. K... du domicile conjugal. L'adultère de M. K... et le comportement particulièrement agressif de Mme Q... à l'égard de son époux, y compris en lui adressant des messages par personnes interposées ou en le dénigrant auprès de Mme F..., constituent respectivement une violation de l'obligation de fidélité et de l'obligation de respect entre époux découlant du mariage au sens de l'article 212 du code civil. La gravité et le caractère réitéré de ces manquements aux obligations du mariage rendent intolérable au cas d'espèce le maintien de la vie commune. La cour ne faisant pas la même appréciation que le premier juge des éléments versés aux débats, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux et le jugement entrepris qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. K... sera réformé » (arrêt p. 4-5) ; ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause du divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. K..., qui déclare que son épouse a été informée de sa relation extra conjugale en juillet 2014, ne démontre pas que Mme Q... aurait pu antérieurement adopter un comportement agressif et grossier à son égard » (arrêt page 5, § 3) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer de manière péremptoire que l'adultère de l'époux ne justifie pas le comportement agressif de l'épouse, sans rechercher si l'adultère de l'époux et son abandon du domicile conjugal n'avaient pas provoqué le comportement reproché à Mme Q..., et étaient en conséquence de nature à enlever aux faits qui lui ont été reprochés le caractère de gravité qui en aurait fait une cause du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 245 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de condamnation de M. K... au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil : Vu l'article 266 du code civil Un époux ne peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage à l'occasion de l'action en divorce que dans deux hypothèses : - s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et n'a lui-même formé aucune demande en divorce, - si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. En l'espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, Mme Q... ne se trouve pas dans l'une des deux conditions prévues par l'article 266 du code civil. Sa demande en dommages et intérêts formulée à hauteur de 8 000 euros sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé » (arrêt attaqué, p. 5 à 6) ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce de M. Q... et de Mme K... aux torts partagés des époux entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme Q... sur le fondement de l'article 266 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué DE N'AVOIR condamné M. K... qu'à payer à Mme Q... une prestation compensatoire d'un montant de 120 000 euros (cent vingt mille euros) en capital payable au 5ème jour de chaque mois sans frais pour celle-ci en 48 mensualités de 1 500 euros par mois suivies de 48 mensualités de 1 000 euros par mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du code civil ; Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : -la durée du mariage ; -l'âge et l'état de santé des époux ; -leur qualification et leur situation professionnelles ; -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; -le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; -leurs droits existants et prévisibles ; -leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser une prestation compensatoire en capital, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limité de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage. En application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée. En l'espèce, un appel incident ayant été régularisé sur le prononcé du divorce, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision. Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites les éléments suivants : Le mariage a duré 22 ans et la vie commune pendant le mariage 18 ans. Au jour du mariage, les deux enfants des époux étaient respectivement âgés de 5 ans et 3 ans. M. K... fait valoir que : A..., âgée de 28 ans, vit du RSA. Il continue à aider sa fille en lui versant une pension alimentaire, ce qui est confirmé par les avis d'impositions sur les revenus des années 2016 et 2017 faisant ressortir un versement de pension alimentaire à un enfant majeur pour un montant compris entre 478 et 482 euros par mois. B..., âgé de 26 ans, est étudiant pour un coût mensuel total de 1 002 euros par mois qu'il prend intégralement en charge. Le dernier avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 confirme que M. K... a la charge d'un enfant qui ne dispose d'aucun revenu personnel. Mme Q... ne conteste pas expressément que M. K... continuerait à prendre en charge leurs enfants. Au regard de l'âge respectif des enfants et en l'absence d'autres éléments, il convient toutefois de souligner que A..., qui ne poursuit pas d'études, est censée pouvoir subvenir seule à ses besoins en recherchant un travail tandis que B... est manifestement à la fin de ses études et à vocation également à rechercher un emploi. Mme Q..., âgé de 59 ans, déclare avoir exercé la profession de secrétaire de direction qu'elle a cessé lorsque A... avait 5 ans, soit avant le mariage. M. K... qui prétend que celle-ci aurait un diplôme d'expert international de gemmologie reconnaît qu'elle n'a jamais exercé dans ce domaine. Mme Q... est aujourd'hui inscrite à Pôle Emploi tout en faisant valoir qu'à son âge, il lui est impossible de reprendre un emploi. Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce, notamment médicale, de nature à justifier d'une impossibilité d'exercer un emploi quelconque ou réduisant ses chances d'obtenir ou de conserver un emploi. Mme Q... n'a jamais travaillé pendant son mariage. M. K... ne démontre pas qu'il s'agit d'un choix personnel de Mme Q... de ne pas travailler. A ce jour, celle-ci ne dispose d'aucunes ressources personnelles à l'exception de droits à récompense évalués à 91 815 euros au titre de donations par ses parents encaissées par la communauté (déduction à faire de 4 600 euros dus par Lle Q... à la communauté suivant projet liquidatif du 21 mars 2017 de Maître G... cf infra). Elle occupe le temps de la procédure de divorce, l'immeuble de communauté à titre gratuit dont la valeur locative est estimée à 1 300 euros par mois suivant l'évaluation notariée du 17 mars 2015. M. K..., âgé de 61 ans, est médecin dermatologue. Il ressort de ses avis d'imposition que ses revenus annuels ont régulièrement augmenté : 82 381 euros en 2011, entre 102 292 et 107 294 euros au cours des années 2012 et 2014, entre 121 870 à 126 596 euros au cours des années 2015, 2016 et 2017. Les revenus mensuels de M. K... s'élèvent donc à 10 549 euros par mois en 2017 dont à déduire mensuellement 2 192 euros d'impôts sur le revenu. Ses droits à une pension de retraite sont évalués en net à 29 601 euros (2 466 euros par mois) pour un départ à 62 ans en 2019, ( ), à 38 147 euros (3 178 euros par mois) pour un départ à 65 ans en 2022, ( ), et à 50 325 euros (4 193 euros par mois) pour un départ à 70 ans en 2027. Il est actuellement locataire moyennant le règlement d'un loyer à hauteur de 712 euros par mois (charges locatives comprises). Il n'est pas démontré qu'il vivrait et partagerait ses charges avec Mme F.... Ses droits dans la succession de son père décédé le 17 février 2013 ont été évalués à 3/8ème, soit 96 308 euros devant lui revenir. Toutefois, ce projet de liquidation de ses droits indivis a été établi sur la base d'une évaluation à 347 000 euros d'un immeuble situé à [...] qui a été finalement vendu le 8 mars 2017 au prix de 235 000 euros tandis que l'appartement occupé par sa belle-mère en région parisienne, évalué à 425 000 euros, fait l'objet d'une saisie immobilière par le prêteur de deniers qui a obtenu le 12 janvier 2016 un titre exécutoire à l'encontre de M. K..., de son frère et de leur belle-mère à hauteur de 280 487 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % courants depuis 20 octobre 2014. Enfin, M. K... et son frère sont chacun créanciers à l'égard de leur défunt père de la somme de 65 181 euros constatée par un acte notarié et devant être réglée à l'issue des opérations de liquidation de la succession si les forces de celle-ci sont suffisantes. Il est regrettable que le projet liquidatif de la succession du père de M. K... n'ait pas été actualisé au regard de la vente de l'immeuble à [...] et des sommes dues au prêteur de deniers. M. K... explique les difficultés à liquider la succession en raison de l'inertie de la veuve de son père. L'indivision post-communautaire existant entre Mme Q... et M. K... comprend : - l'immeuble conjugal, situé [...] , actuellement occupé par Mme Q... et évalué à 320 000 euros, - un appartement situé [...] évalué à 95 000 euros, financé par un emprunt dont le capital restant dû au 17 novembre 2015 s'élève à 80 448 euros remboursable par mensualités de 733,97 euros outre 24,95 euros au titre de l'assurance emprunteur. Les avis d'impositions produits ne font ressortir des revenus fonciers imposables qu'à compter de l'année 2015 compris entre 17 777 euros et 2 826 euros par an (148 euros à 235 euros par mois). Il ressort du projet liquidatif de communauté établi le 21 mars 2017 par Maître G... que les époux ont droit chacun à 142 652 euros outre 87 215 euros de récompenses nettes pour Mme Q... soit au final : - 142 652 euros pour M. K... - 229 867 euros pour Mme Q.... Aucun des époux ne disposant en l'état de liquidités suffisantes pour conserver l'un des immeubles ou ne justifiant pas de conditions suffisantes pour obtenir un prêt bancaire, il est manifeste que les immeubles de communauté devront être vendus. Au demeurant, Mme Q... ne justifie pas être dans la possibilité de conserver l'immeuble conjugal et de verser une soulte à M. K.... Mme Q... conteste le projet de Maître G... sans alléguer de moyens particuliers ni même verser des pertinentes au soutien de sa contestation formulée pour le principe. Les parties n'apportent pas d'autre élément pertinent à soumettre à la cour. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation qui sera justement fixée au montant offert par M. K..., lequel est satisfactoire, à hauteur de 120 000 euros payable en 48 mensualités de 1 5000 euros par mois suivies de 48 mensualités de 1 000 euros par mois avec indexation. Le jugement entrepris sera donc reformé » (arrêt attaqué, p. 6 à 10) ; ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; et que la prestation compensatoire s'exécute en principe en capital par un versement immédiat ; qu'en l'espèce, Mme Q... avait demandé aux juges d'appel de fixer la prestation compensatoire due par M. K... à la somme de 200 000 euros en application de l'article 270 du code civil et de dire que cette prestation compensatoire serait payée en capital en faisant valoir qu' « il n'a pas été démontré par M. K... son impossibilité de pouvoir s'acquitter de cette somme en un seul versement. D'ailleurs, la liquidation de communauté permettra à M. K... de régler en une seule fois la prestation compensatoire » (conclusions page 5 § 1 et page 6) ; que M. Q... avait souligné lui-même devant la cour d'appel que « Maître G... a établi un aperçu liquidatif duquel il résulte que les droits à percevoir par les époux d'élèveront respectivement à - 142 652 euros pour M. K..., - 229 867 euros pour Mme Q... » (conclusions adverses page 16) ; qu'en condamnant néanmoins M. K... au versement d'une somme de 120 000 euros en 96 mensualités sans répondre au moyen pertinent de l'exposante qui avait fait valoir qu'il n'était pas démontré que M. K... soit dans l'impossibilité de pouvoir s'acquitter du montant de la prestation compensatoire en une seule fois, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

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