Texte intégral
N° D 18-84.416 FS-N
N° 2028
VD1
25 JUILLET 2018
IRRECEVABILITE
M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la requête de Mme Jocelyne A... et de M. François B... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de procédures suivies contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pau des chefs notamment de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle, faux et usage, sur des plaintes avec constitution de partie civile par eux déposées ;
Attendu que la requête porte sur plusieurs affaires ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme GUÉHO, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, MM. Steinmann, Cathala, Ricard, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mmes Pichon, de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme CABY ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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