Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-20.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.805
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit :
Epoux X.
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blanc, avocat des époux X., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Maurice X. et son épouse ont réclamé un droit de visite sur leurs petites-filles Gwenael, Benoîte et Clémentine X., filles de leurs fils Erick X. ; Attendu que les époux Erick X. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen 6 septembre 1990) d'avoir accordé un droit d'hébergement des jeunes Gwenael, Benoîte et Clémentine aux époux Maurice X., au motif que les attestations produites par les époux Erick X. d'où il ressortait que les grands-parents avaient profondément affecté leurs petites-filles par des scènes violentes dont elles avaient été les témoins et critiquaient systématiquement leur mode d'éducation, étaient contredites par les attestations produites par les époux Maurice X., et qu'il résultait d'un rapport d'enquête sociale que ceux-ci faisaient l'objet des renseignements les plus favorables, alors, de première part, qu'il ne saurait y avoir contradiction entre des témoignages de moralité et des attestations faisant état de faits précis ; que, de deuxième part, il ne résultait pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel se soit déterminée en considération essentielle de
l'intérêt des enfants ; et que, de troisième part, le principe de contradiction n'avait pas été respecté, faute par l'enquêteur social d'avoir recueilli, les explications des parents ou par la cour d'appel d'avoir délivré commission rogatoire à cette fin ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu que l'existence de motifs graves seuls de nature à faire obstacle aux relations personnelles que les grands-parents sont en droit d'entretenir avec leurs petits-enfants, n'était pas établie en l'espèce ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Erick X., envers les époux Maurice X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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