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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.145

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière (FO) de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit : 1°/ du directeur régional de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne, 2°/ du syndicat CGT de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne, 3°/ du syndicat CFDT de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne, 4°/ du syndicat CGC de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne, tous domiciliés au siège de la CGE de Bretagne, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Attendu que la Compagnie générale des eaux (CGE) soulève l'irrecevabilité du pourvoi, d'une part, au motif que le syndicat FO s'est pourvu en cassation représenté par M. Montgermont, lequel n'était pas titulaire d'un pouvoir spécial au sens de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, au motif que, dans la notification de la déclaration du pourvoi, M. Montgermont a omis de faire figurer le syndicat CGT; que le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Mais attendu, d'abord, que le syndicat FO a produit ses statuts aux termes desquels le secrétaire du syndicat a droit d'ester en justice et de représenter le syndicat devant toute juridiction; que M. Montgermont étant le secrétaire du syndicat FO, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Attendu, ensuite, que c'est par suite d'une erreur matérielle que, sur la copie de la déclaration de pourvoi, le secrétariat-greffe a mentionné "syndicat de la CGE" au lieu de "syndicat CGT de la CGE"; qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi ainsi que le mémoire ampliatif ont été notifiés au syndicat CGT; d'où il suit que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-10 et R. 433-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que les irrégularités invoquées étaient sans incidence sur le résultat des élections et débouter le syndicat Force ouvrière de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne de sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement, premier collège, qui ont lieu les 9 et 11 février 1996 au sein de la CGE, le jugement attaqué retient qu'il est établi que 25 enveloppes du vote par correspondance ont été écartées à juste titre par le bureau de vote pour défaut d'oblitération par la Poste; que, le tribunal d'instance ne pouvant présumer le contenu de ses enveloppes, il convient de prendre l'hypothèse extrême des 25 votes valables et de les attribuer fictivement à chacune des listes pour vérifier si cette omission a pu avoir une incidence sur le résultat du vote; qu'il convient de procéder au calcul du quotient électoral en divisant le nombre de votants par le nombre de sièges ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir, et, d'autre part, que, pour déterminer si les 25 votes non décomptés avaient eu un effet sur les résultats du scrutin, ces suffrages devaient être attribués successivement, et non concomitamment, à chacune des listes en présence, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a débouté le syndicat Force ouvrière de la Compagnie générale des eaux (CGE) de Bretagne de sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement, premier collège, qui ont eu lieu les 9 et 11 février 1996 au sein de la Compagnie générale des eaux (CGE), le jugement rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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