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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-11.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.593

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) Le Rouret, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de Madame Christine Y..., veuve X..., demeurant ... (6ème), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., devenu propriétaire d'un appartement donné en location depuis 1948 à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-location irrégulière, alors, selon le moyen, "que la sous-location prohibée emporte déchéance du droit du maintien dans les lieux sans pouvoir d'appréciation de la part du juge qui n'a pas à porter de jugement sur la gravité de l'infraction prévue par la loi ; que la mise à disposition de locaux en contrepartie de services constitue une sous-location, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'occupation de la chambre de service par un ami du fils de la locataire était un simple hébergement sans contrepartie ne pouvant être assimilé à une sous-location, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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