Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCZ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00431
20 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. VIVERIO prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société GFDDV à compter du 03 novembre 1997, en qualité de manager commercial.
A compter du 01 avril 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société DESPIPREMIUM, devenue la S.A.S Viverio en décembre 2018.
La convention collective nationale de boucherie et boucherie-charcuterie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 mai 2018, M. [L] [B] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 14 octobre 2019, M. [L] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 novembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 novembre 2019, M. [L] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 novembre 2020, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Viverio à lui verser les sommes de:
- 33 979,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15 681,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 568,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 506,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 350,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 000,00 euros brut de rappel de salaire sur prime sur objectifs au titre de l'année 2017-2018,
- 94 056,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 septembre 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [B] n'est pas justifié par une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la S.A.S Viverio à verser à M. [L] [B] les sommes de:
- 3 506,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 350,00 euros de congés payés y afférents,
- 15 681,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 568,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 979,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- 86 245,00 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision,
- déclaré recevable et partiellement fondé M. [L] [B] en sa demande en paiement de prime sur objectifs sur la période du 01 avril 2017 au 31 mars 2018,
- en conséquence, condamné la S.A.S Viverio à verser à M. [L] [B] la somme de 5 600,00 euros brut à titre de rappel de prime sur objectifs, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamné la S.A.S Viverio à verser à M. [L] [B] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 5 527,00 euros,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.S Viverio le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées le cas échéant à M. [L] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités,
- débouté la S.A.S Viverio de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Viverio aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la S.A.S Viverio le 20 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S Viverio déposées sur le RPVA le 05 juillet 2023, et celles de M. [L] [B] déposées sur le RPVA le 14 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
La S.A.S Viverio demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 septembre 2022 en ce qu'il a considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B] et condamné la S.A.S Viverio au paiement des sommes de:
- 3 506,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 350,00 euros de congés payés y afférents,
- 15 681,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 568,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 979,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision,
- 86 245,00 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour de la décision,
- l'a condamnéé à verser à M. [L] [B] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 pour les sommes allouées à titre de rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 5 527,00 euros,
- a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- a ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées le cas échéant à M. [L] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance,
*
Statuant de nouveau :
- de dire et juger le licenciement pour faute grave justifié,
- en conséquence, de débouter M. [L] [B] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de salaire sur la mise pied conservatoire, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
- accueillant sa demande reconventionnelle, de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
M. [L] [B] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de condamner la S.A.S Viverio à lui verser les sommes suivantes :
- 15 681,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 568,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 506,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 350,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 979,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 94 056,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Viverio à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.S Viverio aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S Viverio le 05 juillet 2023 et par M. [L] [B] le 14 avril 2023.
- Sur le licenciement.
- Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 8 novembre 2019, la S.A.S Viverio a notifié à M. [L] [B] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
- Contrôle sommaire et approximatif lors de ses passages en magasin ;
- Défaut de suivi de la durée du travail ;
- Défaut de suivi des congés payés ;
- Non application des directives de la direction ;
- Utilisation de barquettes non conformes ;
- Absence de mise en place d'un plan d'action pour éviter le gaspillage.
- Sur le grief relatif au 'Contrôle sommaire et approximatif lors de ses passages en magasin'.
La S.A.S Viverio expose que, le 9 octobre 2019 dans la journée, des membres de la direction de la société sont passés dans le magasin et ont du faire faire procéder au retrait de 7 barquettes de viande emballées le 7 octobre 2019 et présentant manifestement un aspect impropre à la consommationn alors que M. [L] [B] était passé dans le magasin le matin ; elle apporte sur ce point un attestation établie par M. [H] [T], responsable de magasin.
M. [B] [L] soutient que d'une part il n'était pas le directeur du magasin et n'était pas sur place tous les jours pour assurer le contrôle des produits mis en rayon, et que la notion de marchandise 'visuellement inconsommable' et différente de cette de marchandise 'impropre à la consommation'.
Il convient de relever que la S.A.S Viverio n'apporte aucun élément permettant de caractériser en quoi la marchandise exposée était 'visuellement inconsommable' dès lors qu'il n'est pas soutenu que la date limite de consommation était dépassée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [B] [L] avait la charge de superviser 15 magasins répartis sur la région Lorraine et que s'il était contractuellement chargé de garantir le respect de la politique commerciale de ces points de vente, il ne peut être tenu, en présence d'un responsable de magasin, du contrôle du contenu de chaque rayon composant celui-ci.
Dès lors, le grief ne sera pas retenu.
- Sur le grief relatif au suivi de la durée du travail.
La S.A.S Viverio reproche à M. [B] [L] de n'avoir pas été attentif au suivi du temps de travail des salariés, notamment en n'ayant pas visé les 'cahiers rouges' de certains magasins sur une longue période; qu'en conséquence certains salariés se sont trouvés avec des compteurs d'heures négatifs alors que les magasins concernés ont du avoir recours à des intérimaires.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier les pièces n°9 à 12 et 16 du dossier de la société, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que:
- le contenu des 'cahiers rouges' est particulièrement succint et que ces documents ne permettent pas de servir de support au décompte de la durée du travail ;
- que les mentions apportées dans ces documents ne concernent pas le temps de travail ;
- que, s'agissant des comptes d'heures négatifs, la société n'apporte aucun élément sur leur mode d'établissement.
De surcroît, s'agissant de ces éléments, les documents apportés au dossier ne permettent pas d'établir que les salariés concernés travaillaient dans un établissement placé sous la supervision de M. [B].
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur le grief relatif au suivi des congés payés.
La S.A.S Viverio expose que M. [L] [B] a été négligent en matière de suivi des heures de congé notamment en ce qu'une salariée placée sous son autorité a cumulé 96 jours de congés payés non pris sur trois années.
M. [L] [B] soutient que la salariée dont il s'agit n'était pas placée sous son autorité dans la mesure où elle était salariée d'une autre société et que l'employeur ne démontre pas qu'une convention de mise a disposition a été conclue entre les sociétés concernées.
Il ressort du bulletin de paie de Mme [U] [E] (pièce n° 13 du dossier de la société) que celle-ci était salariée de la société 'GDV', dont il n'est pas contesté qu'elle est distincte de la société Viverio ; celle-ci ne démontre pas qu'il existait entre elle-même et la société GDV une convention telle que celle prévue par les dispositions de l'article L 8241-2 du code du travail, et qu'en tout état M. [B] avait compétence pour contrôler le temps de travail de cette salariée, les dispositions contractuelles aux termes desquelles M. [B] pouvait être amené à intervenir ponctuellement dans d'autres entreprise que son employeur faisant partie du réseau Grand Frais ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une telle convention.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur la non-application des directives de l'employeur.
La société Viverio expose que M. [L] [B] n'a pas respecté les directives qui lui ont été données relatives à la mise en valeur en magasin de certains produits ; elle produit sur ce point une attestation établie par un salarié de l'entreprise responsable de rayon (pièce n° 14 de son dossier).
M. [L] [B] conteste le grief, soutenant que d'une part les faits évoqués dans l'attestation versée au dossier sont postérieurs à la date de mise à pied, et d'autre part que la société ne verse pas au dossier les directives dont il s'agit.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que d'une part l'attestation apportée par la S.A.S Viverio concerne une période postérieure à la décision de mise à pied de M. [B], et d'autre part que l'employeur ne verse pas au dossier les directives dont il allègue le non respect.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur le grief relatif à l'utilisation de barquettes non conformes.
La S.A.S Viverio expose qu'il a été relevé dans plusieurs magasins dont M. [B] avait la supervision des barquettes d'emballage plus lourdes que celles prévues pour la marchandise contenue avaient été utilisées, ce qui avait pour effet de fausser le poids au kilo et en conséquence de constituer une tromperie envers le consommateur pénalement réprimée ; elle verse au dossier une attestation établie par le salarié qui a succédé à M. [B] sur son poste (pièce n° 16 de son dossier).
M. [L] [B] conteste ce grief, soutenant que les faits relevés dans l'attestation sont postérieurs à son départ de l'entreprise, et qu'il n'était pas chargé du contrôle quotidien du travail de tous les salariés.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les faits constitutifs du grief ne relevaient pas directement de la mission de M. [B].
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur l'absence de mise en place de plan d'action pour éviter le gaspillage.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que la S.A.S Viverio ne versait sur ce point aucune pièce, et il convient de constater qu'elle n'en produit pas davantage à hauteur d'appel.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que le licenciement de M. [L] [B] par la S.A.S Viverio est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences du licenciement.
- Sur la mise à pied conservatoire, le préavis et l'indemnité de licenciement.
C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté de M. [L] [B] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 5527 euros, que les premiers juges ont condamné la société Viverio à lui payer les sommes de:
- 3 506,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 350,00 euros de congés payés y afférents,
- 15 681,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 568,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 33 979,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
- Sur l'indemnité pour licenciement abusif.
C'est par une exacte appréciation des critères précédemment évoqués et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont fixé l'indemnisation de M. [L] [B] à ce titre à la somme de 86 245 euros ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont condamné la S.A.S Viverio à rembourser à l'établissement public Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] [B] dans la limite de trois mois d'indemnités ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.S Viverio qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S Viverio aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [L] [B] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages