Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JOUANIN, Me SIMOES,
Me LEBATTEUX SIMON
et Me JOURNO-ELBAZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/15041
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVDS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2021
DISJONCTION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
Madame [J] [V] épouse [U]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [P] [Z] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Y] [T] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.C.I. ALMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0046
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER-LA DÉFENSE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A.R.L.MAVILLE IMMOBILIER-LA DÉFENSE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G700
Monsieur [K] [N]
Madame [A] [B] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0400
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel
Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2021 par M. [C] [U], Mme [J] [V], Mme [P] [Z], M. [O] [T], Mme [Y] [T] et la SCI Alma, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 7], la SARL Maville Immobilier- la Défense, M. [K] [N] et Mme [A] [B] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de disjonction notifiées par M. [U], Mme [V] et Mme [Z] par RPVA le 8 décembre 2022 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 783 du code de procédure civile, 1583 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
D’ordonner la disjonction des demandes relatives aux troisième, quatrième et quinzième résolutions afférentes à l’approbation des comptes et à la modification de l’état descriptif de division, pour lesquelles les parties (Syndicat des copropriétaires, Syndic et Requérants) tendent à mettre en œuvre une médiation, de celles relatives à la seizième résolution de l’Assemblée générale du 6 octobre 2021 afférente à la création des lots 70 (ou 69) et 71 (ou 70) issues des parties communes et à leur vente au bénéfice de Madame [N],
De juger qu’il est accordé à l’ensemble des demandeurs à la procédure le bénéfice de leurs précédentes écritures ;
De statuer sur les demandes afférentes à la seizième résolution de l’Assemblée générale du 6 octobre 2021 afférente à la création des lots 70 (ou 69) et 71 (ou 70) issues des parties communes et à leur vente au bénéfice de Madame [N] en état d'être jugée, sous réserve d’une éventuelle réplique des époux [N] quant aux coûts induits par leur acquisition de l’ancienne cuve de fioul;
En conséquence,
De juger que les demandeurs sont recevables et bien fondés en leur action,
De prendre acte du désistement des époux [U] et de Madame [F] de leur demande tendant à voir juger que :
-l’offre d’achat des lots à créer n°70 (ou 69) et n°71 (ou 70) formulée par Madame [N] est nulle et de nul effet alors qu’elle ne répond pas aux conditions cumulatives imposées par la Seizième résolution l’assemblée générale du 6 octobre 2021 et notamment aux motifs que Madame [N] n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2] - [Localité 7] ;
- l’enchère silencieuse instaurée par la Seizième résolution l’assemblée générale du 6 octobre 2021 a été remportée par les époux [U] et Madame [F] aux termes de leur offre commune une date du 29 octobre 2021 portant sur les lots à créer n°70 (ou 69) et n°71 (ou 70) pour un montant de 25 612 € ;
De juger que l’attributaire des lots à créer n°70 (ou 69) et n°71 (ou 70) est tenu de supporter les coûts induits pas la création de ces lots ;
En conséquence,
- à titre principal, si le Tribunal considère que Madame [N] est bien l’auteur de l’offre d’achat et attributaire des lots n°70 (ou 69) et n°71 (ou 70) issus des parties communes, de la condamner au paiement des frais de géomètre pour un montant de 1 200 € TTC ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que Monsieur [N], copropriétaire, est l’auteur de l’offre d’achat et attributaire des lots n°70 (ou 69) et n°71 (ou 70) issus des parties communes, de le condamner au paiement des frais de géomètre pour un montant de 1 200 € TTC.
En tout état de cause,
De débouter les époux [N] de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions et notamment de leur demande relative à la condamnation des demandeurs au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle compris dans les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner les époux [N] aux entiers dépens de l’instance et aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction de l’instance en plusieurs.
M. [U], Mme [V] et Mme [Z] exposent que le tribunal judiciaire peut statuer sur la régularité de la vente des parties communes (ancienne cuve de fioul) sans avoir à statuer au préalable sur la question des majorités requises pour modifier l’état descriptif de division alors que la modification soumise au vote ne porte pas uniquement sur la création de lots mais également sur la modification des charges relatives au chauffage notamment ; que de surcroît, afin d’apaiser les tensions dans l’immeuble, ils entendent se désister de leur demande relative à la résolution n°16 pour prendre acte de ladite vente et solliciter uniquement le remboursement des frais engagés au titre de la création des lots cédés conformément aux termes de la résolution querellée ; qu’il n’existe ainsi pas entre les différentes demandes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
Les consorts [T], la SCI Alma et le syndicat des copropriétaires ne s’opposent pas à cette demande.
Il est dans ces conditions de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre les demandes relatives aux troisième, quatrième et quinzième résolutions afférentes à l’approbation des comptes et à la modification de l’état descriptif de division, poursuivies dans l’instance portant le numéro de répertoire général initial, des demandes relatives à la seizième résolution de l’assemblée générale du 6 octobre 2021 afférente à la création des lots 70 (ou 69) et 71 (ou 70) issues des parties communes et à leur vente au bénéfice de Mme [N], poursuivie sous le nouveau numéro de répertoire général qui lui sera attribué.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel immédiat,
ORDONNE la disjonction de la présente instance entre d’une part, l’instance relative aux troisième, quatrième et quinzième résolutions afférentes à l’approbation des comptes et à la modification de l’état descriptif de division, et d’autre part, l’instance relative à la seizième résolution de l’assemblée générale du 6 octobre 2021 afférente à la création des lots 70 (ou 69) et 71 (ou 70) issues des parties communes et à leur vente au bénéfice de Mme [N] ;
DIT que l’instance relative aux troisième, quatrième et quinzième résolutions afférentes à l’approbation des comptes et à la modification de l’état descriptif de division conserve le n° de RG 21/15041 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2024 à 10 heures 10 pour faire le point sur la procédure, une médiation étant en cours entre les parties ;
DIT qu’un nouveau numéro de répertoire général sera attribué à la diligence du greffe à l’instance relative à la seizième résolution de l’assemblée générale du 6 octobre 2021 afférente à la création des lots 70 (ou 69) et 71 (ou 70) issues des parties communes et à leur vente au bénéfice de Mme [N] ;
RENVOIE cette affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2024 à 10 heures 10 pour dernières conclusions des parties, clôture et fixation ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 février 2024
Le greffier La juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment