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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.483

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EQUIPEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES DE FERIOLES (SEHEF), société à responsabilité limitée dont le siège social est précédemment 2, place de la Résistance à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et actuellement rue Goncourt à Clermont-Ferrand, agissant en la personne de son gérant, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de la SOCIETE LIMOUSINE DE CONSTRUCTION BATIMENTS INDUSTRIELS AGRICOLES ET PARTICULIERS (SLICBA), dont le siège social est à Sayat, Volvic (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Guinard, avocat de la société SEHEF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1988), que, chargée par la Société d'équipements hydro-électriques de Férioles (SEHEF) de l'exécution des travaux de génie civil nécessaires à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique, la Société limousine de construction de bâtiments industriels et particuliers (SLICBA) a, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux ; Attendu que la SEHEF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de complément d'expertise et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la SLICBA alors, selon le moyen, "1°) que l'inexécution d'une obligation contractuelle donne lieu à des dommages-intérêts lorsqu'elle a causé au créancier un dommage ; qu'en écartant la demande de la société SEHEF tendant à la réparation des malfaçons et des désordres affectant les parties immergées de l'ouvrage, au seul motif que ces malfaçons et ces désordres n'étaient pas de nature à modifier la créance contractuelle de la société SLICBA sur le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, 2°) que les malfaçons et les désordres invoqués par la société SEHEF étaient de nature à donner lieu, au profit de celle-ci, à des dommages-intérêts, à raison de la mauvaise exécution, par la société SLICBA, de son obligation contractuelle ; qu'en refusant de s'expliquer sur la réalité de ces malfaçons et de ces désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a légalement justifié la condamnation de la société SEHEF en retenant que les documents par elle versés aux débats n'étaient pas de nature à infirmer les constatations de l'expert sur la nature de l'ouvrage réalisé, les quantités de matière première utilisées et la main-d'oeuvre nécessaire, permettant de déterminer la créance contractuelle de la société SLICBA ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SEHEF, envers la société SLICBA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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