Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Septembre 2023
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 02 Novembre 2022, RG 22/00208
Appelant
M. [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003296 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Intimée
S.C.I. DE FORGEASSOUD, dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, et en présence de Emma BRUNET, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par ordonnance contradictoire rendue le 02 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en référé, a :
constaté que M. [P] [K] n'a pas justifié d'une assurance locative en cours de validité dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le commandement du 30 décembre 2021,
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2011 entre la SCI de Forgeassoud et M. [P] [K] portant sur un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 31 janvier 2022,
constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties,
accordé à M. [P] [K] un délai de six mois pour quitter les lieux, sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
en conséquence, ordonné à M. [P] [K] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance,
dit que faute par M. [W] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [P] [K] à payer à la SCI de Forgeassoud, à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 24 février 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 580 €, provision sur charges incluse,
condamné M. [P] [K] à payer à la SCI de Forgeassoud la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
constaté que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 05 septembre 2023, avec une clôture des débats le 03 juillet 2023.
L'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a conclu le 10 janvier 2023.
La SCI de Forgeassoud a conclu le 31 janvier 2023.
M. [P] [K] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Son conseil a notifié des conclusions le 04 mai 2023 pour que soit constaté le décès de M. [P] [K] et l'extinction de l'instance, mais également que soit fixées les UV au regard des diligences accomplies par Me [S] [D].
Par conclusions notifiées le 03 juillet 2023, la SCI de Forgeassoud demande à la cour de constater le décès de M. [P] [K], de prononcer l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le bail dont M. [P] [K] était titulaire n'est transmissible à aucune personne, de sorte que le litige, qui porte sur la résiliation de ce bail et le délai donné au preneur pour quitter les lieux, n'a plus d'objet, le locataire étant décédé et le bailleur ayant d'ores et déjà repris possession de son bien.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Concernant la mission de l'avocat de M. [P] [K], la cour entend rappeler qu'il ne lui appartient pas de fixer la rémunération due, et il appartient à Me [D] de procéder conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 22/01955 ensuite du décès de M. [P] [K], survenu le [Date décès 2] 2023,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,
Renvoie Me [S] [D] à l'application des dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 pour le paiement de ses frais de mission à l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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