Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2023, à 18h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Xavier BADJANG, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 août 2023 soit jusqu'au 26 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2023, à 12h43, par M. [W] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 12 août 2023 prolongeant pour une quatrième fois sa rétention admnistrative, M. [I] évoque en substance le défaut de diligence de l'administration, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et le non-respect des conditions posées par l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par l'appelant, soulignant les démarches accomplies par l'autorité préfectorale au mois d'août 2023 auprès du consulat de Guinée afin d'obtenir un laissez passer et le refus réitéré de l'intéressé de se rendre aux auditions consulaires prévues et confirmé par les documents produits, ce qui caractérise une indéniable attitude persistante d'obstruction à la mesure d'éloignement.
En l'état de ces éléments l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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