Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01098
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01098
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Première Chambre civile
05 Mars 2026
N° RG 25/01098 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMEU
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00970
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Rectification d'erreur matérielle
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
Mme [Q] [T] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée parMe Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [A] [E]
et
Mme [M] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [C] [Y] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GIRAL de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMES
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 5 février 2026 en matière de médiation dans un litige opposant Mme [Q] [T] [N] épouse [J] d'une part et M. [A] [E], Mme [M] [L] épouse [E] et [C] [Y] épouse [H], d'autre part.
Vu le courriel du conseil des intimés adressé par RPVA dans lequel il est indiqué que le conseiller de la mise en état a fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros par parties en précisant que cela correspond à 1.800 euros au total, alors que l'affaire dont il est saisi concerne 4 parties.
Motifs de la décision :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des motifs de l'ordonnance du 5 février 2026 (page 3, treizième motif) que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été fixée à la somme de 900 euros parties et il est précisé que cette rémunération est équivalente à un total de 1.800 euros.
La procédure dont est saisi la cour d'appel oppose Mme [Q] [T] [N] épouse [J] d'une part à M. [A] [E], Mme [M] [L] épouse [E] et [C] [Y] épouse [H], d'autre part, soit quatre parties.
L'ordonnance susvisée contient une erreur matérielle en ce que la somme fixée pour la provision à valoir sur la rémunération par parties ne correspond pas au total de la rémunération fixée.
Il convient de réévaluer ce montant et de faire peser la provision à valoir sur la rémunération par groupe de parties, représenté par le même avocat, afin que la provision à valoir sur la rémunération corresponde à un total de 2.400 euros, soit 800 euros par groupe de partie.
Par ces motifs
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel assistée de Marlène Berthet, greffier,
Constatons que l'ordonnance en matière de médiation rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 5 février 2026 RG n°25/1098 est affectée d'une erreur matérielle et ordonnons sa rectification ;
Disons que le paragraphe page 3 de l'ordonnance du 5 février 2026 commençant par « FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur » et finissant par « sauf meilleur accord des parties » est annulé et remplacé par :
« FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800,00 euros pour :
Mme [Q] [T] [N] épouse [J], représentée par Me Breysse,
M. [A] [E] et Mme [M] [L] épouse [E], représentés par Me Bonnet-Marquis,
Mme [C] [Y] épouse [H], représentée par Me [Z],
soit 2.400 euros au total, sauf meilleur accord des parties ; »
Le reste sans changement.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ;
Disons que les dépens de l'instance en en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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