Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.542
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves X...,
2 / Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils Anthony, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :
1 / M. Z...,
2 / Mme Z..., demeurant ensemble ... à Vaux-en-Velin (Rhône),
3 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - MATMUT -, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et de la MATMUT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1384, alinéa 1er, de dénaturation d'attestations ou de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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