Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2409857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2409857
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G F B B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est dirigée contre une décision inexistante, la requérante ayant seulement déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, E.
Par un courrier du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de Mme A C, dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente, été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 23 mars 1979, est titulaire d'une carte de résident valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2031. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G F B B.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de regroupement familial formée par Mme A C le 3 mai 2023, qu'elle en a exclusivement sollicité le bénéfice pour sa fille, E, et pas pour son fils G F B B. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision inexistante par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ce dernier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A C sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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